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17DA00612

CETATEXT000036576170 J7_L_2017_10_000001700612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576170.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00612, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00612 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1602999 du 24 janvier 2017 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 03 avril 2017, M. C...A..., représenté par Me D... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, dans l'hypothèse où un seul moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, né en 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 octobre 2013 ; que, dès son arrivée, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter du 14 octobre 2015 ; que, le 25 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 mars 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a noué sur le territoire national des relations amicales ; qu'il a été scolarisé au lycée de la vallée du Cailly à Déville-lès-Rouen et qu'il a obtenu le diplôme d'étude en langue française (DELF A1) ; que, toutefois, ses liens personnels en France, où il résidait depuis moins de trois années à la date de l'arrêté querellé, ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'il a vécu au Pakistan au moins jusqu'à l'âge de quinze ans et qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu de tout lien familial dans ce pays, où résident ses parents et les membres de sa famille ; que l'intéressé, qui est célibataire et ne justifie d'aucune qualification professionnelle, établit seulement avoir effectué plusieurs stages en entreprise, du 26 au 29 mai 2015, du 15 au 26 juin 2015 et du 17 au 28 mars 2015 ; que, s'il se prévaut aussi d'une attestation de participation à des chantiers organisés par la MJC Grieu Vallon Suisse durant l'été 2016 ainsi que d'une promesse d'embauche du 28 juin 2016, postérieures à l'arrêté attaqué, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fait preuve d'une insertion particulière dans la société française à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A...sur le territoire français, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Seine-Maritime doit être écarté, pour les mêmes raisons ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant que la décision par laquelle la préfète fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision fixant le pays de renvoi de M. A...doit être écarté ;
  12. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, M. A...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  13. Considérant que M. A...déclare ne pas pouvoir retourner au Pakistan sans mettre sa vie ou sa sécurité en danger et sans risquer d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la menace terroriste et des menaces dont son village a fait l'objet de la part des talibans ; que, toutefois, il ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...E.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 2 N°17DA00612 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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