CETATEXT000036576173 J7_L_2017_10_000001700649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576173.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00649, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00649 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1603679 du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., qui déclare être entrée en France en 2010, a sollicité, le 1er mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Oise ; que, par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante marocaine né le 11 janvier 1983, souffre d'un cancer du cavum dont elle a été opérée en septembre 2015 et qui nécessite un traitement post-opératoire ; que, par un avis du 7 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que la requérante ne conteste pas sérieusement l'existence d'un traitement approprié au Maroc ; que, par suite, elle ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Oise au vu notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2010, que ses deux filles, nées en France, ne connaissent pas le Maroc et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, elle est célibataire ; qu'elle n'établit ni l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France, ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que la requérante ne justifie en outre d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus établi que l'arrêté du 28 octobre 2016 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il n'est pas établi que Mme B...aurait été au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'en se contentant de se prévaloir de la circonstance que ses filles sont nées en France, que l'ainée y est scolarisée depuis deux ans et qu'elles n'ont jamais eu de contact avec le Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de Mme B...seraient dans l'impossibilité d'accompagner leur mère au Maroc ; qu'en outre, en raison du jeune âge de ces enfants dont l'aînée est âgée de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, ni pour ses filles d'y être scolarisées ; que dès lors, le préfet de l'Oise, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas non plus établi que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des enfants de Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA00649 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.