CETATEXT000036576176 J7_L_2017_10_000001700651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576176.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00651, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00651 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1603739 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour souscrit par M. C...et produit par le préfet de l'Oise, que l'intéressé, de nationalité ivoirienne, n'a aucunement sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il a seulement demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en faisant état de liens personnels en France et d'une absence d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine et en invoquant le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'aucune disposition de ce code n'impose à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur l'un des fondements particuliers prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, même si elle conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté en l'espèce que le préfet de l'Oise aurait examiné d'office si M. C... pouvait bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions au soutien des conclusions qu'il dirige contre le refus de séjour qui lui a été opposé par cet arrêté ; que, d'autre part, si M. C... soutient qu'il est entré en France le 16 janvier 2015, alors qu'il était âgé de seize ans-et-demi, et s'il fait état de ce qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise, auprès desquels il a été placé par le juge des tutelles des mineurs et avec lesquels il a conclu ensuite un contrat de jeune majeur, en précisant qu'il a bénéficié, dans ce cadre, d'un accompagnement visant à lui permettre d'apprendre la langue française et à s'initier aux réalités du monde professionnel, ni ces circonstances, ni celle, à la supposer établie par les seules pièces versées au dossier, que l'intéressé bénéficie d'un suivi médical régulier afin de prendre en charge les troubles psychologiques dont il est atteint, ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier que M. C..., qui a conservé des attaches familiales proches dans son pays d'origine, où demeurent... ; que, par suite, pour refuser à M.C..., par l'arrêté du 28 octobre 2016 en litige, le bénéfice d'une telle admission, le préfet de l'Oise n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C...ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, que d'un séjour de faible ancienneté sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bilans établis par le service éducatif qui le suit que l'intéressé n'est parvenu, malgré de réels efforts, qu'à accomplir de faibles progrès dans la maîtrise dans la langue française ; qu'en outre, M. C...n'a pas justifié disposer, à la date de l'arrêté en litige, de relations particulières sur le territoire français, tandis qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, dans lequel, comme il a été dit au point 2, il a conservé des attaches familiales proches ; que, dans ces conditions, malgré la volonté d'intégration qui serait celle de l'intéressé et en dépit des perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et dont témoignerait la promesse d'embauche dont il a bénéficié à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, pour l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 28 octobre 2016 en litige, lesquels ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, qu'avant d'impartir à M. C...le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de l'Oise a apprécié, d'office, si ce délai était approprié à la situation particulière de M.C... ; que, si ce dernier soutient que ce délai serait inadapté à son cas, alors que la durée de validité du contrat de jeune majeur dont il bénéficiait n'expirait que le 7 avril 2017, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité de l'autorité préfectorale l'octroi d'un délai plus long ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que M. C...continuait de bénéficier d'un contrat de jeune majeur dont la durée de validité expirerait moins de six mois après la date de l'arrêté en litige ne suffit pas à établir, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. C..., que, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de le faire bénéficier d'un délai plus long, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA00651 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.