CETATEXT000036576182 J7_L_2017_10_000001700698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576182.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00698, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00698 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Nord l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un jugement n° 1700785 du 2 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 7 mai 1982 déclare être entré en France en novembre 2015 ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Lille sans être en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire national ; que, par arrêté en date du 25 janvier 2017, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et ordonné son placement en rétention administrative ; que le préfet du Nord fait appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions d'éloignement, de refus de délai de départ volontaire, la décision d'interdiction de retour ainsi que celle ordonnant le placement en rétention ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
- Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
- Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention " ; qu'aux termes de l'article R. 741-3 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° S'il est hébergé par ses propres moyens, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 741-5 du même code : " Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou lorsque ses empreintes relevées en application du même article sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 741-3 sont réunies " ;
- Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation ; qu'il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 743-2 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal qu'au cours de l'audition de M.C..., qui a suivi son interpellation, le 25 janvier 2017 avec les services de police, celui-ci a manifesté le souhait de déposer une demande d'asile ; que l'intéressé ne se trouvant dans aucun des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, pour justifier l'obligation de quitter sans délai le territoire français faite à M.C..., des considérations selon lesquelles ce dernier n'avait accompli aucune démarche pour demander l'asile depuis son entrée en France, que cette demande revêt un caractère abusif ou a été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, ou que l'intéressé a été informé qu'il aurait la possibilité de déposer une demande d'asile au centre de rétention administrative ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour erreur de droit la décision du 25 janvier 2017 obligeant M. C...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui interdisant un retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 janvier 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00698 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.