CETATEXT000036576186 J7_L_2017_10_000001700734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576186.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00734, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00734 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini QUENNEHEN & TOURBIER Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1603503 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant moldave, né le 7 mai 1998, déclare être entré en France le 28 septembre 2015 ; qu'il a sollicité le 4 juillet 2016 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 21 octobre suivant, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Moldavie comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...se prévaut de la présence de son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de celle de sa belle-mère de nationalité française et de leurs deux enfants, pour établir l'existence de liens familiaux justifiant son droit au séjour ; qu'il fait valoir avoir été scolarisé en classe de seconde pour l'année scolaire 2015-2016 et être actuellement inscrit en 1ère scientifique, pour l'année scolaire 2016-2017 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne résidait en France que depuis un an et un mois à la date de la décision en litige et qu'il est célibataire et sans enfant ; que le requérant a, en outre, été séparé de son père, alors qu'il n'était âgé que de quatre ans ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA00734 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.