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17DA00880

CETATEXT000036576195 J7_L_2017_10_000001700880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576195.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00880, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00880 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 avril 2016, qui lui a été notifié le 2 mai suivant, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602998 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 janvier 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 23 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande que M. A...avait présentée devant le tribunal administratif de Rouen que celle-ci comportait un moyen tiré de ce que, pour refuser, par la décision contestée du 23 avril 2016, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé son jugement ;
  2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre le refus de séjour dont il a fait l'objet, d'autre part, de se prononcer sur le surplus du litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité du refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative territorialement compétente pour délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger est le préfet du département dans lequel l'intéressé a son lieu de résidence ; que l'article R. 321-8 de ce code impose à tout ressortissant étranger séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour de faire connaître à l'administration, dans un délai de huit jours, tout changement de ce lieu de résidence, en précisant le lieu exact de son ancienne résidence ainsi que sa profession ;
  4. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait, par l'intermédiaire de son conseil, adressé le 16 mars 2016 une lettre à la préfète de la Seine-Maritime, qui l'a reçue le 21 mars suivant, pour lui faire connaître qu'il était désormais hébergé à Elbeuf, dans le département de la Seine-Maritime, l'attestation d'hébergement qu'il fournit pour justifier de la réalité de cette situation et qui lui a été délivrée par son frère le 26 avril 2016, soit au demeurant à une date postérieure à celle à laquelle la décision du préfet de l'Eure du 23 avril 2016 en litige a été prise, ne comporte aucune précision quant à la date à laquelle ce changement de résidence est intervenu ; qu'aucune des autres pièces versées dossier ne permet, en outre, d'établir que M. A...aurait résidé hors du département de l'Eure à la date de la décision du refus de séjour contestée du 23 avril 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait été territorialement incompétent pour prendre cette décision doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la vie privée et familiale :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  7. Considérant que M. A..., qui est entré régulièrement sur le territoire français le 17 février 2013, muni d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré en tant que conjoint d'une ressortissante française, soutient qu'il résidait habituellement depuis plus de trois années à la date à laquelle la décision de refus de séjour du 23 avril 2016 a été prise et se prévaut de ce qu'il est bien intégré à la société française et inséré professionnellement, pour avoir effectué plusieurs missions d'intérim entre octobre 2013 et juin 2015 ; que, toutefois, M. A... qui est séparé de son épouse et en instance de divorce et qui n'a pas d'enfant, n'a fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, à l'exception de son frère, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité et qui l'héberge ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... et en dépit des perspectives d'insertion professionnelle régulière dont il pourrait se prévaloir et dont témoigneraient les missions d'intérim qu'il a assurées, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin et dans ces circonstances, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour :
  8. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
  9. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 23 avril 2016 que le préfet de l'Eure a examiné d'office si M. A...pouvait prétendre à une admission, à titre exceptionnel, au séjour sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour estimer que M. A...n'était pas dans une situation de nature à lui faire bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, cette autorité, après avoir exposé la situation familiale de l'intéressé rappelée au point 6, a constaté que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel propre à le faire admettre au séjour ; que ces motif suffisaient à asseoir une décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de l'Eure n'était, par suite, pas tenu d'examiner la réalité des perspectives d'insertion professionnelle dont M. A...se prévalait et dont témoigneraient les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés dans le cadre des missions d'intérim qu'il a successivement effectuées entre octobre 2013 et juin 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure ne se serait pas livré, avant de refuser de délivrer à M. A..., au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 du même code, à un examen particulier de la situation professionnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A... au soutien de sa demande d'admission au séjour, tirées de ses efforts d'intégration et des perspectives d'insertion professionnelle dont il pourrait se prévaloir pour avoir effectué plusieurs missions d'intérim en tant qu'agent de production et que monteur, ne constituait, eu égard à ce qui a été dit au point 6, des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission à titre dérogatoire au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour refuser à M. A... le bénéfice d'une telle admission, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu ces dispositions, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne constituaient pas des lignes directrices s'imposant à l'autorité préfectorale ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 23 avril 2016, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus ; qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.A... ; que, par suite, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par celles désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, aux points 11 à 14, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 23 avril 2016, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 et de ce qui vient d'être dit au point précédent que les conclusions de la requête de M. A...qui tendent au prononcé d'une mesure d'injonction assortie d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  18. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés dans l'intérêt de M. A...par Me C...B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 janvier 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du préfet de l'Eure du 23 avril
  19. Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. 1 2 N°17DA00880 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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