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17DA00915

CETATEXT000036576198 J7_L_2017_10_000001700915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576198.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00915, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00915 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1604083 du 21 mars 2017 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M. C...B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté, du 23 août 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre, dans l'hypothèse où un seul moyen d'illégalité externe serait retenu, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - et les observations de M.B.... Une note en délibéré présentée par la préfète de la Seine-Maritime a été enregistrée le 25 septembre
  2. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 27 juin 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...se prévaut d'une vie commune de plus de trois ans et demi au jour de la décision attaquée avec sa partenaire ; que, toutefois, s'il allègue résider depuis l'année 2013 au domicile de la mère de sa compagne, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 octobre 2015, les attestations versées au dossier ne permettent pas d'établir de façon certaine l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable à la date de la décision attaquée ; que, si le requérant se prévaut aussi d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et d'une qualification dans le domaine de la maçonnerie, il ne produit aucune pièce lui permettant de justifier d'une insertion professionnelle en France ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que M. B... soit dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, sur laquelle s'appuie le requérant, ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B... sur le territoire français, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  9. Considérant que pour demander son admission exceptionnelle au séjour, M. B...se prévaut des éléments rappelés au point 3 ; que, toutefois, alors qu'il ne justifie d'aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle ancienne et stable en France, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, M. B...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA00915 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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