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17DA01015

CETATEXT000036576201 J7_L_2017_10_000001701015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/62/CETATEXT000036576201.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA01015, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA01015 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini BIDAULT M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2017 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant une période d'un an et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1700754 du 5 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, MmeC..., représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 10 septembre 1969, est entrée en France le 19 février 2005 ; que par un jugement du 29 janvier 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 septembre 2012 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressée a été interpellée à deux reprises, par les services de police de la Seine-Maritime, le 5 décembre 2016 et par ceux de la Somme, le 25 mars 2017, pour des faits de vol à l'étalage commis en réunion ; que le préfet de la Somme, par un arrêté du 25 mars 2017, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d'un an et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2017 ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé les textes ayant servi de fondement à sa décision, le préfet de la Somme a mentionné les faits rappelés au point 1 qui en constituent le fondement ; que cette décision, qui prend en considération son comportement, précise en particulier que Mme C...est dépourvue de document transfrontalier ; qu'elle mentionne aussi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée à sa vie familiale dans la mesure où celle-ci a déclaré être célibataire et sans enfant ; que, par suite, et alors même qu'elle ne détaille pas de manière exhaustive les éléments relatifs à sa situation familiale et ne précise pas la durée de sa présence habituelle en France, au demeurant non établie de façon certaine par les pièces du dossier, la décision attaquée, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme C... ;
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;
  5. Considérant que Mme C...est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 février 2005 ; que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise, à la suite de l'injonction prononcée par jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens, ne vaut pas titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressée s'est bornée à produire deux récépissés de demandes de titre de séjour, le dernier étant valable jusqu'au 24 mai 2015, sans fournir, au demeurant, aucune indication sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France à la date de la décision attaquée ; que l'autorité de la chose jugée, s'attachant au jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, en lui enjoignant de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Somme, après son interpellation dans ce département pour des faits de vol à l'étalage commis en réunion, et au regard des particularités de sa situation lorsqu'il a statué, prenne à son encontre, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'à la date de la décision en litige, elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu ces dispositions en prenant à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2017 ; qu'il résulte ce qui a été dit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit également être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée irrégulièrement en France ; que, si elle fait valoir qu'elle vit depuis douze ans auprès de membres de sa famille et notamment sa fille majeure en séjour régulier, et de ses quatre petits-enfants, ou de ses neveux et nièces, majeurs et qui résident régulièrement en France, elle n'a pas d'enfant à sa charge et ne démontre pas être à la charge de sa fille et de ses neveux et nièces ; qu'elle ne justifie par aucune pièce au dossier de l'intensité et de la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec ses petits-enfants ; qu'elle a été interpellée à deux reprises pour des faits de vol à l'étalage commis en réunion, dans deux départements différents, et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en se prévalant seulement d'une promesse d'embauche, postérieure à la décision attaquée ; qu'elle ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté en 2005 selon ses déclarations, alors qu'elle était âgée de trente-six ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeC..., le préfet de la Somme n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  9. Considérant que cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à Mme C...de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; . (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne pouvait non plus justifier sa présence en France par un titre de séjour en cours de validité ; que, si elle prétendait être domiciliée... ; qu'elle a été interpellée le 25 mars 2017 alors qu'elle se trouvait à Amiens, dans le département de la Somme, lors d'un vol commis en réunion ; que, si le préfet s'est également fondé, pour prendre sa décision, sur le motif tiré de ce que l'intéressée, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il est constant qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que Mme C...entrait, ainsi, dans le cas prévu par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de ne pas assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  12. Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;
  14. Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé la durée de la présence de Mme C... en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de son lien avec la France, le préfet de la Somme a également pris en compte le comportement de l'intéressée ; que, par suite, le préfet de la Somme, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., épouseC..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et Me E...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA01015 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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