CETATEXT000036576203 J7_L_2017_10_000001701046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/62/CETATEXT000036576203.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA01046, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA01046 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini HENTZ M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement, décidant une interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an et le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1701029 du 9 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant une période d'un an, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2017 et le 5 septembre 2017, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de l'éloignement et celle le plaçant en rétention administrative. 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans l'arrêté du 1er février 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 1er janvier 1978, est entré en France le 6 avril 2013 sous couvert d'un visa Schengen et muni d'un passeport chinois ; qu'il a été interpellé le 1er février 2017 en gare de Lille ; que par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de l'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période d'un an et l'a placé en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 9 février 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative ; Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et énonce pour chacune des décisions attaquées les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, s'agissant notamment de l'entrée irrégulière en France de M.A..., des conditions et de la durée de son séjour en France, où il n'a pas demandé un titre de séjour, et de la possibilité de poursuivre la vie familiale en Chine ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a effectivement procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / (...) / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 6 avril 2013, muni d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, utilisable du 5 avril 2013 au 2 mai 2013 ; que, si le requérant soutient être entré en France régulièrement, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français exigée par l'article 22 de la convention signée le 19 juin 1990 et par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Nord a obligé M. A...à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir le fait que sa vie privée et familiale est établie de manière stable en France, puisqu'il y réside depuis quatre ans à la date de la décision en litige, avec son fils mineur, qu'il y est hébergé par sa soeur et son beau-frère et qu'il a souhaité les rejoindre avec son fils né en Chine après le décès de son épouse, le 3 février 2013 ; que sa mère vit également en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est récemment arrivé en France, en 2013, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside encore son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que M. A...ne démontre pas non plus être inséré socialement et professionnellement de manière stable et intense en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels la décision en litige a été prise, ni, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce que son fils Zixuan, âgé de treize ans à la date de la décision en litige, accompagne son père en Chine et y poursuive une scolarité ; que, dès lors, le préfet du Nord, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les membres de la famille, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant que si M. A...était muni d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, utilisable du 5 avril 2013 au 2 mai 2013, le préfet du Nord a pu estimer que le risque de fuite de l'intéressé était caractérisé par le fait qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour avant la date de son interpellation, le 1er février 2017 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord, alors que l'intéressé entrait dans le cas visé au a) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut décider que l'étranger doit quitter sans délai le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2017, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°17DA01046 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.