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16BX00828

CETATEXT000036586372 J3_L_2016_07_000001600828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/63/CETATEXT000036586372.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2016, 16BX00828, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de BORDEAUX 16BX00828 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 du préfet de Tam-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 1503059 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 25 avril et 20 mai 2016, M. B... A..., représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 1er juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M.A..., dès la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait et en droit et révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - en écartant le moyen tiré du défaut de motivation, le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation qu'il invoquait et a, ce faisant, méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors qu'il était enfant, il a fui l'Afghanistan avec l'ensemble de sa famille pour se réfugier en Iran, avant de se rendre en Turquie. Il a rejoint la France avec son frère, où ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne. Il a suivi un apprentissage d'électricien. Il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet qui a été signé le 1er août 2015 et est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 11 janvier 2016 en qualité d'enduiseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il est parfaitement inséré dans la société française, où il a développé des liens amicaux avec les jeunes qu'il a rencontrés au sein du foyer, ainsi que dans ses activités scolaires et sportives. La seule famille dont il dispose est constituée de son frère, lequel a été placé sous la protection de l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne. Ils maintiennent des liens fraternels forts mais n'ont en revanche plus de contacts avec leurs parents ; - le refus de titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même qu'il ne satisfait pas à l'ensemble des conditions requises par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - la mesure d'éloignement, qui lui fait courir le risque d'être séparé de son frère, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est également privée de base légale ; - un retour en Afghanistan l'exposerait à des risques personnels et actuels de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine et qu'il se trouverait, du fait de sa qualité de jeune majeur isolé, dans une situation de particulière vulnérabilité dans un pays en proie à un conflit généralisé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent et, notamment, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, sa situation familiale et ses attaches dans son pays d'origine, est suffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. M. A...n'a pas cessé toute relation avec sa famille dès lors qu'il affirme que ses parents et ses soeurs résident en Turquie. Il ne justifie d'aucun lien de parenté avec M.C.... Cette absence d'attaches familiales en France est confortée par sa déclaration selon laquelle il n'a pas de famille en France. Il est célibataire et sans charge de famille. La réussite au CAP d'électricien est un élément insuffisant pour prétendre à son intégration sur le territoire français, où il n'est présent que depuis quatre ans. Depuis l'obtention de ce diplôme au mois de juillet 2014, il n'a ni poursuivi ses études, ni occupé un emploi en rapport avec sa qualification. Les possibilités d'insertion professionnelle dont il se prévaut sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne satisfait pas en tout état de cause à la condition d'âge fixée par ces dispositions ; - aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé ; - M. A...n'a jamais fait valoir qu'il craignait pour sa vie en cas de retour en Afghanistan au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile. Les risques allégués ne sont pas établis, les documents produits se bornant à faire état du climat général d'insécurité dans ce pays. Il a la possibilité de demander un visa pour se rapprocher de sa famille résidant en Turquie. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B...A..., né le 1er juillet 1994 à Ghazni (Afghanistan), de nationalité afghane, déclare être entré de manière irrégulière en France au mois de novembre
  3. Agé de 16 ans révolus, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que " mineur étranger isolé ". En septembre 2012, il a été admis au séjour en France par le préfet de la Dordogne en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un contrat d'apprentissage de 24 mois. Ce titre a été renouvelé une première fois en septembre 2013 jusqu'au 30 septembre
  4. Cependant, le contrat a été rompu, et le 10 février 2015 l'intéressé a déposé au guichet de la préfecture de Tarn-et-Garonne une demande de carte de séjour " vie privée et familiale ". M. A...relève appel du jugement en date du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en novembre 2010 alors qu'il était âgé de 16 ans. Pris en charge par la direction départementale de la solidarité et de la prévention de la Dordogne, il a été placé par une ordonnance du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Périgueux en date du 16 décembre 2010 auprès du foyer de la Beauronne à Périgueux, où était déjà accueilli son jeune frère. Ce placement a été par la suite maintenu jusqu'à sa majorité par un jugement du 24 février 2011 du même juge des enfants et s'est accompagné de son admission dans un centre de pré-formation où il a suivi un programme comportant, notamment, des cours de français langue étrangère. A compter du 2 juillet 2012, il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " et a suivi une scolarité en CAP électricité pour laquelle le centre de formation des apprentis atteste de ses compétences, de son attitude respectueuse et de son sérieux. M. A...s'est vu délivrer le 18 septembre 2014 un certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ". Les diverses attestations produites, établies notamment par le directeur du foyer de la Beauronne, le chef de service club de prévention du Mirail de la direction enfance et famille du conseil départemental de la Haute-Garonne et le responsable du club de boxe de Périgueux, où M. A...a été licencié au cours des années sportives 2012/2013 et 2013/2014, témoignent de sa volonté manifeste d'intégration dans la société française et de ses qualités personnelles. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'établir que M. A...entretiendrait encore des liens avec ses parents et ses deux soeurs, avec lesquels il dit avoir fui l'Afghanistan pour se rendre en Iran et qui résideraient aujourd'hui en Turquie, dont il est séparé depuis plus de cinq ans. L'intéressé n'a plus pour famille proche que son frère cadet, présent sur le territoire national où il reste pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne dans le cadre d'un contrat jeune majeur, et avec lequel il conserve des relations. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, de ses conditions de séjour en France, où il a bénéficié du soutien des autorités publiques, mis en oeuvre un projet professionnel et fait preuve d'une parfaite intégration, ainsi que de l'absence de soutien familial dans son pays d'origine, le préfet de Tarn-et-Garonne a, en prenant sa décision de refus de titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A.... L'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 1er juin
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Tercero, avocate de M.A..., de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1503059 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 1er juin 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Patricia Rouault-Chalier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  11. Le rapporteur, Patricia ROUAULT-CHALIERLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Delphine CÉRON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 No 16BX00828 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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