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15BX03957

CETATEXT000036586389 J3_L_2018_02_000001503957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/63/CETATEXT000036586389.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 15BX03957, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 15BX03957 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SCHNEIDER Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Heridis, venant aux droits de la société PC, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à la société PC au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et des pénalités correspondantes qui ont été assignées à cette société au titre des exercices 2006 et

  1. Par un jugement n°1203172 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015 la société Heridis, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ; 2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et des pénalités contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales et du principe de loyauté ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la société PC n'a pas bénéficié du délai raisonnable, fixé à deux jours francs par la jurisprudence, lui permettant de se faire assister par un conseil lors des opérations de vérification de comptabilité ; l'avis de vérification n'a pas été envoyé en temps utile ; les opérations de vérification ont débuté dès le 27 novembre 2009, la vérificatrice s'étant présentée dans les locaux, ayant pris contact avec le gérant et ayant été en mesure de s'informer sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise et de consulter les documents comptables ; le courrier du 7 décembre 2009 signé par le gérant de la société, qui ne saurait être spontané, a été rédigé à la date de la nouvelle intervention de la vérificatrice, et il n'est pas précisé à quelle date il aurait été remis ; aucun procès-verbal contradictoire n'a été rédigé le 27 novembre 2009 ; en tout état de cause, en admettant même la réalité d'un report des opérations de contrôle, aucun élément ne permet d'établir la date à laquelle la société a été avisée de ce report, et par conséquent de prouver qu'elle aurait été avisée dans un délai suffisant lui permettant de se faire représenter par un conseil ; - un report de date d'intervention du vérificateur doit être effectué par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi que le précise la doctrine administrative; - la société vérifiée a été privée de la garantie, accordée par la Charte du contribuable vérifié, tenant à la saisine de l'interlocuteur départemental ; en effet, la vérificatrice n'a pas donné suite à la demande de la société du 22 novembre 2010 de rencontrer l'interlocuteur départemental, et la société a dû s'adresser directement à l'interlocuteur départemental par courrier du 8 décembre suivant ; à l'issue de l'entrevue du 21 février 2011 avec l'interlocuteur départemental, ce dernier a estimé que le dossier n'était pas finalisé et a invité la société à se rapprocher de l'inspecteur principal ; la société a manifesté, en vain, sa volonté de rencontrer l'interlocuteur départemental les 4 et 5 mai 2011 ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la société a été privée d'un délai de trente jours pour répondre au courrier du 19 avril 2011 ; la méconnaissance de ce délai a eu une incidence puisqu'elle s'est ainsi trouvée privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ; l'administration a de la sorte méconnu le principe de loyauté auquel elle est tenue vis-à-vis des contribuables ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, le service a refusé de tenir compte du compte "445813 " autres comptes TVA collectée " et des taxes sur clients non encaissées ; elle a ainsi trop déclaré 17 725 euros au titre de cette période ; - en ce qui concerne la taxe collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, le service n'a pas tenu compte de la régularisation opérée en avril 2009 ; le contrôle s'étant poursuivi, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'en septembre 2009, aucun redressement ne devait être effectué ; les rappels effectués au titre de l'année 2009 ayant été contestés, l'administration ne pouvait procéder au remboursement par imputation et la régularisation doit être prise en compte au niveau des redressements affectant l'exercice 2008 ; - en ce qui concerne la taxe déductible, le montant déclaré au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 correspond au chiffre donné par le précédent expert-comptable de la société PC ; s'agissant de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, la société reste dans l'attente de renseignements de l'ancien expert-comptable ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en indiquant que la société n'apportait pas la preuve du caractère injustifié des rappels ; - il convient de tirer les conséquences de la modification du profit sur le Trésor en matière d'impôt sur les sociétés. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2016 et 4 mai 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil lors des opérations de vérification ; en effet, la première intervention du vérificateur a été reportée au 7 décembre 2009, ainsi que cela résulte du courrier rédigé par le gérant de la société, et l'avis de vérification comportant l'indication relative à la possibilité d'être assisté par un conseil a été reçu le 26 novembre ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer la société par courrier avec accusé de réception du report des opérations de contrôle ; la doctrine n'est pas invocable s'agissant de la procédure d'imposition ; - la garantie tenant à la faculté de saisir l'interlocuteur départemental ne peut être mise en oeuvre qu'avant la mise en recouvrement ; la société a bien bénéficié de cette garantie puisque son conseil a rencontré l'interlocuteur départemental le 21 février 2011 ; aucune disposition n'imposait à l'interlocuteur départemental de recevoir le contribuable à plusieurs reprises ; la seconde demande a en tout état de cause était réceptionnée après la mise en recouvrement des impositions litigieuses et était par suite tardive ; - le courrier informatif du 19 avril 2011, qui ne constituait ni une demande ni une notification au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, n'emportait aucun droit de réponse pour la société ; il n'est pas précisé en quoi l'administration aurait prétendument méconnu son devoir de loyauté ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, aucune justification n'est apportée par la société requérante ; - en ce qui concerne la taxe collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 la régularisation effectuée en 2009 a été prise en compte par le service, la somme correspondante ayant été imputée sur les rappels de taxe effectués au titre de l'année 2009 ; - en ce qui concerne la taxe déductible, le tribunal n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'administration ; la société appelante n'apporte aucune justification ; - compte tenu du bien-fondé des rappels de taxe, les prétentions de la société relatives au profit sur le Trésor ne peuvent qu'être rejetées. Par ordonnance du 8 mars 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 5 mai 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société civile immobilière (SCI) PC, aux droits de laquelle vient la société Heridis, exerçait une activité de marchand de biens et location d'immeubles. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices 2006 à 2008 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre
  3. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs, assortis de pénalités, lui ont été assignés au titre de la période vérifiée par des propositions de rectification des 22 décembre 2009 et 14 juin
  4. Après l'abandon de certains chefs de redressement par l'administration, les impositions restantes ont été mises en recouvrement le 4 mai
  5. Les réclamations contentieuses présentées par la société Heridis les 22 août 2011 et 2 décembre 2011 ont donné lieu à une décision d'admission partielle du 2 mai
  6. La société a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des redressements maintenus par le service, à savoir des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et les pénalités correspondantes assignées au titre des exercices 2006 et
  7. La société Heridis relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  8. La société Heridis fait valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, faute pour la société PC d'avoir bénéficié d'un délai de trente jours prévu par ces dispositions pour répondre au courrier du 19 avril 2011, reçu le 29 avril suivant, par lequel l'administration fiscale a abandonné certains chefs de redressement et annoncé la mise en recouvrement imminente des impositions restantes, d'autre part, de la méconnaissance par l'administration de son devoir de loyauté lorsqu'elle met en oeuvre lesdites dispositions de l'article L. 11 dudit code. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier de l'administration du 19 avril 2011 ne constitue pas une demande de justifications ou de renseignements au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales. Ces moyens étaient par suite inopérants, de sorte que le tribunal n'était pas tenu d'y répondre expressément. Au fond : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ".
  10. Il résulte de l'instruction que la société PC a été informée, par un avis en date du 13 novembre 2009 comportant les mentions prévues par les dispositions précitées, de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité. La société n'a reçu cet avis que le 26 novembre 2009, veille de la date annoncée de début des opérations de vérification. Il résulte du courrier du 7 décembre 2009 du gérant de la société PC, dont les termes ne sauraient être remis en cause au seul motif que ce courrier n'aurait pas été rédigé spontanément, que, lors de sa visite du 27 novembre 2009, le vérificateur a renoncé à engager les opérations de contrôle à cette date et a reporté sa première intervention au 7 décembre suivant. Contrairement à ce que la société requérante soutient, la seule circonstance que le vérificateur se soit présenté à la date du 27 novembre 2009 ne suffit pas à caractériser un début des opérations de contrôle à cette date, le courrier du gérant de la société PC indiquant expressément qu'aucun document comptable n'a été présenté lors de cette première visite. Il résulte de ce même courrier que la société a été avisée lors de cette première visite, et donc en temps utile, de ce que les opérations de contrôle étaient reportées au 7 décembre suivant, et aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de rappeler à la société PC qu'elle avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut ainsi qu'être écarté.
  11. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut de la doctrine administrative qui prévoit l'envoi en courrier recommandé avec accusé de réception d'un nouvel avis de vérification en cas de report à l'initiative du vérificateur, cette doctrine n'est pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a trait à la procédure d'imposition.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". Cette charte, dont la société appelante invoque les dispositions, prévoit notamment la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental.
  13. Il résulte de l'instruction que le conseil de la société PC a, sur demande de la société vérifiée, été reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur le 18 novembre 2010, puis par l'interlocuteur départemental le 21 février
  14. Contrairement à ce qui est soutenu, par son courrier du 21 février 2011, l'interlocuteur départemental n'a pas réservé sa position mais a décidé, faute de justifications, de maintenir les rectifications envisagées. L'administration, qui n'était en tout état de cause saisie d'aucune autre demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental, a régulièrement pu mettre en recouvrement les impositions en litige le 4 mai
  15. Dès lors, la société Heridis ne pouvant se prévaloir utilement d'une nouvelle demande, adressée à l'administration fiscale postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, les dispositions de ladite charte n'ont pas été méconnues.
  16. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales et du principe de loyauté dans la mise en oeuvre de ces dispositions, sont inopérants. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  17. S'agissant, en premier lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la rectification du montant de la taxe collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, la société Heridis ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter cette contestation par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  18. S'agissant, en deuxième lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la rectification du montant de la taxe collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la société fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte la régularisation, d'un montant de 49 210 euros, effectuée dans sa déclaration de taxe souscrite au titre du mois d'avril
  19. Il n'est cependant pas contesté que cette somme a été imputée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période, également vérifiée, allant de janvier 2009 à septembre
  20. Le service a ainsi, comme il pouvait légalement le faire, procédé au remboursement de cette taxe par imputation.
  21. S'agissant, en troisième lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant des rectifications apportées en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société appelante, qui, comme l'a jugé le tribunal administratif, a la charge de la preuve du bien-fondé des déductions, n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal le moindre élément de justification. Ses prétentions ne peuvent donc être accueillies.
  22. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les conclusions de la société Heridis tendant à la réintégration dans les résultats de la société PC d'un profit sur le Trésor d'un montant égal à ces rappels ne peuvent qu'être rejetées.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Heridis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Heridis et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Heridis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Heridis et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  25. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX03957 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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