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15BX04248, 15BX04249, 16BX04033

CETATEXT000036586392 J3_L_2018_02_000001504248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/63/CETATEXT000036586392.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15BX04248, 15BX04249, 16BX04033, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 15BX04248, 15BX04249, 16BX04033 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT SCP TZA AVOCATS M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Antillaise Commerciale Industrielle (SACI) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que la réduction de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de 2011 et 2013. Par trois jugements du 29 octobre 2015 (n° 1300824/1300964,1300965) et du 13 octobre 2016 (n° 1400304), le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 15BX04248, le 31 décembre 2015 et le 18 juillet 2016, la société par actions simplifiée (SAS) SACI, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300824 du 29 octobre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme de 6 305 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il incombe à l'administration de prouver le bien-fondé de la méthode de comparaison à laquelle elle a procédé ; le calcul de la valeur locative foncière retenue par l'administration pour son établissement dans le cadre de la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts est erroné ; - est irrégulière l'évaluation d'un local commercial par comparaison avec un local-type démoli ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 367995 du 5 février 2014 ; - s'agissant de la détermination de la surface pondérée pour le calcul de la valeur locative, aucun texte ne fixe de façon précise le barème de pondération ; toutefois, en application de l'instruction administrative BOI-IF-TFP-20-10-30-30-20121210, la surface pondérée à retenir pour l'évaluation du local est de 1 088 m2 au lieu des 1 163 m2 retenus par l'administration ; la société est donc en droit d'obtenir un dégrèvement de 876 euros ; - s'agissant du local-type servant de référence à l'imposition litigieuse, l'administration a retenu le local n° 51 du procès-verbal de la commune des Abymes avant d'y renoncer au cours de l'instance devant le tribunal pour proposer deux autres locaux-types n° 54 et n° 55 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; ces locaux ont été évalués par comparaison au local-type n° 16 du procès-verbal de la même commune, lequel a cependant été annulé en raison de la division du local en deux parties ; ce dernier local ne peut plus servir de terme de comparaison sauf à appliquer les dispositions du III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014, venue remettre en cause la décision du Conseil d'Etat n° 367994, dont la constitutionnalité sera contestée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct ; - par une décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a invalidé l'article 32 III de la loi du 29 décembre 2014 ; en conséquence, les locaux-types du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault n° 54 et 55 ne peuvent plus servir de termes de comparaison ; - le local-type n° 51 que l'administration propose à nouveau après y avoir renoncé ne peut servir de terme de comparaison ; en effet, la lecture du procès-verbal de la commune des Abymes ne permet pas de connaître local ayant servi à la comparaison invoquée ; lorsque le mode d'évaluation d'un local est inconnu, il ne peut servir de terme de comparaison ; - le local de la société doit être évalué par comparaison au local-type n° 53 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; il s'agit d'un atelier mécanique de 639 m2 de surface pondéré au tarif de 9,38 euros/m2 ; l'activité qui y est exercée est similaire à celle accueillie au sein du local à évaluer ; ce local est situé dans une ville limitrophe et économiquement analogue aux Abymes ; - à titre subsidiaire, le local de la société peut être évalué par comparaison avec un nouveau local-type n° 18 référencé sur le procès-verbal de Baie-Mahault ; comme le local à évaluer, ce local-type est utilisé comme garage de voitures où est exercé à titre principal une activité de mécanique ; - dès lors, la société SACI a droit à un dégrèvement de 6 305 euros de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016 et le 15 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le juge administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation préalable auprès de l'administration ; ainsi, l'imposition litigieuse ne peut être contestée devant le juge qu'à hauteur de la somme de 6 149 euros qui était celle sur laquelle portait la réclamation de la société ; - il résulte de l'article 1498 du code général des impôts, fixant les règles d'évaluation des locaux commerciaux, que les biens construits après 1970 ne peuvent qu'être évalués par comparaison avec des immeubles présentant des caractéristiques similaires ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ; les termes de comparaison doivent être constitués par des immeubles identifiés, situés en priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative est déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au

  1. b)de l'article 1498 ; - s'agissant de l'évaluation des locaux commerciaux, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de choisir les termes de comparaison parmi les locaux présentant les mêmes types d'activité que ceux qui sont exercés dans le local à évaluer ; - la société SACI exerce une activité de stockage et de négoce de pièces mécaniques dans un immeuble construit en 2007 et qui dispose d'une superficie utile de 1 958 m2 ; sa valeur locative a été déterminée selon la méthode par comparaison avec le local-type n° 51 que l'administration a ensuite proposé de remplacer par les locaux-types n° 54 et 55 ; devant le tribunal, l'administration a détaillé son calcul de la surface pondérée pour chaque pièce de l'immeuble à évaluer ; son calcul n'est pas sérieusement contesté par la société qui n'apporte aucun justificatif concernant l'application d'un coefficient de 0,5 à la pièce principale (stock pièces) alors que l'administration a retenu un coefficient de 1, la non prise en compte des superficies des parkings extérieurs et la modification de la répartition des pièces ; - le local-type n° 51 initialement proposé par l'administration répond à tous les critères de similitude avec le local à évaluer, en termes d'activité, de situation géographique et de surface pondérée ; au contraire, le local-type n° 51 et le local-type n° 18 proposés par la société ne présentent pas de similitudes avec le bien à évaluer. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2015, la société SACI a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 32, III, de la loi de finances rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle soutient que : - il résulte de ces dispositions que pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que le local-type ayant servi de comparaison a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ; - ces dispositions constituent une loi de validation dès lors qu'elles viennent remettre en cause une jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt n° 367995 du 5 février 2014 ; seul un impérieux motif d'intérêt général peut justifier le recours à une loi de validation ; celle-ci ne doit pas non plus porter atteinte à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle à moins que le motif d'intérêt général impérieux soit lui aussi de valeur constitutionnelle ; en particulier, doit être respecté le principe d'égalité devant la loi qui implique que deux contribuables placés dans une situation identique doivent être traités de manières identique ; doit également être respecté le droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les lois de validation conduisent nécessairement à traiter différemment le contribuable qui a obtenu une décision de justice et celui qui attend encore le jugement de son affaire ; ainsi, une loi fiscale rétroactive qui a privé un requérant d'une espérance légitime d'obtenir la décharge de l'imposition porte atteinte au droit des biens protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ainsi, les dispositions du III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 ne respectent aucun des principes rappelés ci-dessus ; il résulte des travaux préparatoires à cette loi que les dispositions en cause ont été adoptées dans le but de prévenir un contentieux de masse et un risque financier pour les comptes publics ; de tels risques ne sont toutefois aucunement établis ; la loi de validation porte également atteinte au principe d'égalité entre les contribuables placés dans la même situation ainsi qu'au principe de l'égalité des armes ; la loi de validation en écartant son application aux seules décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ne respecte pas les instances en cours ; - les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont remplies ; la disposition contestée est applicable au litige, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel et elle présente un caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SACI. Il soutient que : - par une décision n° 394093 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a renvoyé devant le Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014 ; - en application de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, la juridiction n'est pas tenue de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, pour les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil Constitutionnel est déjà saisi ; elle doit différer sa décision jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité. Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2017 à 12 heures. II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 15BX04249, le 31 décembre 2015 et le 18 juillet 2016, la société par actions simplifiée (SAS) SACI, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300964,1300965 du 29 octobre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de 817 euros et de 839 euros et la décharge de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012 à hauteur de la somme de 5 579 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il incombe à l'administration de prouver le bien-fondé de la méthode de comparaison à laquelle elle a procédé ; le calcul de la valeur locative foncière retenue par l'administration pour son établissement dans le cadre de la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts est erroné ; - est irrégulière l'évaluation d'un local commercial par comparaison avec un local-type démoli ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 367995 du 5 février 2014 ; - s'agissant de la détermination de la surface pondérée pour le calcul de la valeur locative, aucun texte ne fixe de façon précise le barème de pondération ; toutefois, en application de l'instruction administrative BOI-IF-TFP-20-10-30-30-20121210, la surface pondérée à retenir pour l'évaluation du local est de 1 088 m2 au lieu des 1 163 m2 retenus par l'administration ; la société est donc en droit d'obtenir un dégrèvement de 876 euros ; - s'agissant du local-type servant de référence à l'imposition litigieuse, l'administration a retenu le local n° 51 du procès-verbal de la commune des Abymes avant d'y renoncer au cours de l'instance devant le tribunal pour proposer deux autres locaux-types n° 54 et n° 55 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; ces locaux ont été évalués par comparaison au local-type n° 16 du procès-verbal de la même commune, lequel a cependant été annulé en raison de la division du local en deux parties ; ce dernier local ne peut plus servir de terme de comparaison sauf à appliquer les dispositions du III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014, venue remettre en cause la décision du Conseil d'Etat n° 367994, dont la constitutionnalité sera contestée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct ; - par une décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a invalidé l'article 32 III de la loi du 29 décembre 2014 ; en conséquence, les locaux-types du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault n° 54 et 55 ne peuvent plus servir de termes de comparaison ; - le local-type n° 51 que l'administration propose à nouveau après y avoir renoncé ne peut servir de terme de comparaison ; en effet, la lecture du procès-verbal de la commune des Abymes ne permet pas de connaître le local ayant servi à la comparaison invoquée ; lorsque le mode d'évaluation d'un local est inconnu, il ne peut servir de terme de comparaison ; - le local de la société doit être évalué par comparaison au local-type n° 53 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; il s'agit d'un atelier mécanique de 639 m2 de surface pondéré au tarif de 9,38 euros/m2 ; l'activité qui y est exercée est similaire à celle accueillie au sein du local à évaluer ; ce local est situé dans une ville limitrophe et économiquement analogue aux Abymes ; - à titre subsidiaire, le local de la société peut être évalué par comparaison avec un nouveau local-type n° 18 référencé sur le procès-verbal de Baie-Mahault ; comme le local à évaluer, ce local-type est utilisé comme garage de voitures où est exercé à titre principal une activité de mécanique ; - dès lors, la société SACI a droit à un dégrèvement au titre des contributions en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016 et le 15 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le juge administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation préalable auprès de l'administration ; ainsi, les impositions litigieuses ne peuvent être contestées devant le juge qu'à hauteur des sommes mentionnées dans la réclamation préalable de la société ; - il résulte de l'article 1498 du code général des impôts, fixant les règles d'évaluation des locaux commerciaux, que les biens construits après 1970 ne peuvent qu'être évalués par comparaison avec des immeubles présentant des caractéristiques similaires ou à défaut par voie d'appréciation directe ; les termes de comparaison doivent être constitués par des immeubles identifiés, situés en priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative est déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au
  2. b)de l'article 1498 ; - s'agissant de l'évaluation des locaux commerciaux, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de choisir les termes de comparaison parmi les locaux présentant les mêmes types d'activité que ceux qui sont exercés dans le local à évaluer ; - la société SACI exerce une activité de stockage et de négoce de pièces mécaniques dans un immeuble construit en 2007 et qui dispose d'une superficie utile de 1 958 m2 ; sa valeur locative a été déterminée selon la méthode par comparaison avec le local-type n° 51 que l'administration a ensuite proposé de remplacer par les locaux-types n° 54 et 55 ; devant le tribunal, l'administration a détaillé son calcul de la surface pondérée pour chaque pièce de l'immeuble à évaluer ; son calcul n'est pas sérieusement contesté par la société qui n'apporte aucun justificatif concernant l'application d'un coefficient de 0,5 à la pièce principale (stock pièces) alors que l'administration a retenu un coefficient de 1, la non prise en compte des superficies des parkings extérieurs et la modification de la répartition des pièces ; - le local-type n° 51 initialement proposé par l'administration répond à tous les critères de similitude avec le local à évaluer, en termes d'activité, de situation géographique et de surface pondérée ; au contraire, le local-type n° 51 et le local-type n° 18 proposés par la société ne présentent pas de similitudes avec le bien à évaluer. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2015, la société SACI a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 32, III, de la loi de finances rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle soutient que : - il résulte de ces dispositions que pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que le local-type ayant servi de comparaison a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ; - ces dispositions constituent une loi de validation dès lors qu'elles viennent remettre en cause une jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt n° 367995 du 5 février 2014 ; seul un impérieux motif d'intérêt général peut justifier le recours à une loi de validation ; celle-ci ne doit pas non plus porter atteinte à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle à moins que le motif d'intérêt général impérieux soit lui aussi de valeur constitutionnelle ; en particulier, doit être respecté le principe d'égalité devant la loi qui implique que deux contribuables placés dans une situation identique doivent être traités de manières identique ; doit également être respecté le droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les lois de validation conduisent nécessairement à traiter différemment le contribuable qui a obtenu une décision de justice et celui qui attend encore le jugement de son affaire ; ainsi, une loi fiscale rétroactive qui a privé un requérant d'une espérance légitime d'obtenir la décharge de l'imposition porte atteinte au droit des biens protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ainsi, les dispositions du III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 ne respectent aucun des principes rappelés ci-dessus ; il résulte des travaux préparatoires à cette loi que les dispositions en cause ont été adoptées dans le but de prévenir un contentieux de masse et un risque financier pour les comptes publics ; de tels risques ne sont toutefois aucunement établis ; la loi de validation porte également atteinte au principe d'égalité entre les contribuables placés dans la même situation ainsi qu'au principe de l'égalité des armes ; la loi de validation en écartant son application aux seules décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ne respecte pas les instances en cours ; - les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont remplies ; la disposition contestée est applicable au litige, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel et elle présente un caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SACI. Il soutient que : - par une décision n° 394093 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a renvoyé devant le Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014 ; - en application de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, la juridiction n'est pas tenue de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, pour les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil Constitutionnel est déjà saisi ; elle doit différer sa décision jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité. Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2017 à 12 heures. III - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 16BX04033, le 15 décembre 2016 et le 12 juin 2017, la société par actions simplifiée (SAS) SACI, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400304 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2013 à hauteur de la somme totale de 6 386 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il incombe à l'administration de prouver le bien-fondé de la méthode de comparaison à laquelle elle a procédé ; le calcul de la valeur locative foncière retenue par l'administration pour son établissement dans le cadre de la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts est erroné ; - est irrégulière l'évaluation d'un local commercial par comparaison avec un local-type démoli ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 367995 du 5 février 2014 ; - s'agissant de la détermination de la surface pondérée pour le calcul de la valeur locative, aucun texte ne fixe de façon précise le barème de pondération ; toutefois, en application de l'instruction administrative BOI-IF-TFP-20-10-30-30-20121210, la surface pondérée à retenir pour l'évaluation du local est de 1 088 m2 au lieu des 1 163 m2 retenus par l'administration ; la société est donc en droit d'obtenir un dégrèvement de 876 euros ; - s'agissant du local-type servant de référence à l'imposition litigieuse, l'administration a retenu le local n° 51 du procès-verbal de la commune des Abymes avant d'y renoncer au cours de l'instance devant le tribunal pour proposer deux autres locaux-types n° 54 et n° 55 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; ces locaux ont été évalués par comparaison au local-type n° 16 du procès-verbal de la même commune, lequel a cependant été annulé en raison de la division du local en deux parties ; ce dernier local ne peut plus servir de terme de comparaison sauf à appliquer les dispositions du III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014, venue remettre en cause la décision du Conseil d'Etat n° 367994, dont la constitutionnalité sera contestée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct ; - par une décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a invalidé l'article 32 III de la loi du 29 décembre 2014 ; en conséquence, les locaux-types du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault n° 54 et 55 ne peuvent plus servir de termes de comparaison ; - le local-type n° 51 que l'administration propose à nouveau après y avoir renoncé ne peut servir de terme de comparaison ; en effet, la lecture du procès-verbal de la commune des Abymes ne permet pas de connaître le local ayant servi à la comparaison invoquée ; lorsque le mode d'évaluation d'un local est inconnu, il ne peut servir de terme de comparaison ; - le local de la société doit être évalué par comparaison au local-type n° 53 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; il s'agit d'un atelier mécanique de 639 m2 de surface pondéré au tarif de 9,38 euros/m2 ; l'activité qui y est exercée est similaire à celle accueillie au sein du local à évaluer ; ce local est situé dans une ville limitrophe et économiquement analogue aux Abymes ; - à titre subsidiaire, le local de la société peut être évalué par comparaison avec un nouveau local-type n° 18 référencé sur le procès-verbal de Baie-Mahault ; comme le local à évaluer, ce local-type est utilisé comme garage de voitures où est exercé à titre principal une activité de mécanique ; - dès lors, la société SACI a droit à un dégrèvement au titre des contributions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le juge administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation préalable auprès de l'administration ; ainsi, l'imposition litigieuse ne peut être contestée devant le juge qu'à hauteur de la somme de 6 149 euros qui était celle sur laquelle portait la réclamation de la société ; - il résulte de l'article 1498 du code général des impôts, fixant les règles d'évaluation des locaux commerciaux, que les biens construits après 1970 ne peuvent qu'être évalués par comparaison avec des immeubles présentant des caractéristiques similaires ou à défaut par voie d'appréciation directe ; les termes de comparaison doivent être constitués par des immeubles identifiés, situés en priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative est déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au
  3. b)de l'article 1498 ; - s'agissant de l'évaluation des locaux commerciaux, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de choisir les termes de comparaison parmi les locaux présentant les mêmes types d'activité que ceux qui sont exercés dans le local à évaluer ; - la société SACI exerce une activité de stockage et de négoce de pièces mécaniques dans un immeuble construit en 2007 et qui dispose d'une superficie utile de 1 958 m2 ; sa valeur locative a été déterminée selon la méthode par comparaison avec le local-type n° 51 que l'administration a ensuite proposé de remplacer par les locaux-types n° 54 et 55 ; devant le tribunal, l'administration a détaillé son calcul de la surface pondérée pour chaque pièce de l'immeuble à évaluer ; son calcul n'est pas sérieusement contesté par la société qui n'apporte aucun justificatif concernant l'application d'un coefficient de 0,5 à la pièce principale (stock pièces) alors que l'administration a retenu un coefficient de 1, la non prise en compte des superficies des parkings extérieurs et la modification de la répartition des pièces ; - le local-type n° 51 initialement proposé par l'administration répond à tous les critères de similitude avec le local à évaluer, en termes d'activité, de situation géographique et de surface pondérée ; au contraire, le local-type n° 51 et le local-type n° 18 proposés par la société ne présentent pas de similitudes avec le bien à évaluer. Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ; - la décision n° 2015-525 QPC du Conseil Constitutionnel du 2 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Antillaise Commerciale Industrielle (SACI), qui a son siège social à Baie-Mahault (Guadeloupe), exerce une activité de stockage et de négoce de pièces mécaniques à l'intérieur d'un bâtiment situé dans le parc d'activité La Providence à Dothémare sur le territoire de la commune des Abymes. A raison de cet établissement, la société SACI a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 16 280 euros, 16 570 euros et 16 880 euros. Les trois réclamations préalables par lesquelles la société sollicitait un dégrèvement partiel de ces impositions ont été rejetées par l'administration fiscale. La société SACI a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de trois requêtes tendant à obtenir un dégrèvement partiel de ces impositions. Elle relève appel des jugements rendus le 29 octobre 2015 (n° 1300824,1300964/1300965) et le 13 octobre 2016 (n° 1400304) par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes. 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Par une décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité, dont il avait été saisi par le Conseil d'Etat, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SACI, dont l'objet est identique à celui de la question tranchée par le Conseil constitutionnel. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 4. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1600 du même code : " I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières (...) au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) ". 5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) ". Aux termes de l'article 1494 dudit code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". 6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. (...) ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b. du 2° de l'article 1498. 8. Pour le calcul des impositions litigieuses, l'administration a déterminé la valeur locative de l'établissement où la société SACI exerce son activité en recourant à la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498, précité, du code général des impôts. A ce titre, l'administration avait initialement retenu comme terme de comparaison le local-type n° 51, à usage d'atelier et de vente de pièces détachées d'automobiles, du procès-verbal des opérations de révision des évaluations de la commune des Abymes. Devant les premiers juges, elle a abandonné cette référence et proposé un nouveau terme de comparaison constitué par les locaux-types n° 54 et n° 55 du procès-verbal des évaluations de la commune de Baie-Mahault, lesquels étaient affectés à un usage de dépôt. En raison de la division en deux parties du local-type n° 16 ayant servi de référence pour l'évaluation du local-type n° 54, l'administration propose de nouveau, devant la cour, de recourir au local-type n° 51 comme terme de comparaison. En ce qui concerne le choix du local de référence : 9. Le local dans lequel la société SACI exerce son activité de stockage et de négoce de pièces mécaniques présente une superficie totale de 1 958 m2. Comme dit au point précédent, pour déterminer la valeur locative de ce local, l'administration a pris comme terme de comparaison le local-type n° 51, inscrit au procès-verbal des évaluations foncières de la commune des Abymes. Ce local, à usage d'atelier et de vente de pièces détachées, correspond à une valeur locative de 17,68 euros au m² et présente une superficie pondérée de 1 057 m2 tandis que celle du local à évaluer est de 1 163 m2, comme il sera dit aux points 14 à 17 ci-après. 10. Il résulte toutefois de l'instruction que le local-type n° 51 a été construit en 1989, soit postérieurement au 1er janvier 1975, date de la révision générale des valeurs locatives dans les départements d'outre-mer. Il est vrai que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce local soit retenu comme terme de comparaison à la condition toutefois que sa valeur locative ait été elle-même établie par comparaison avec des immeubles similaires selon la méthode déterminée au b du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts. 11. Ainsi que l'établit le procès-verbal de révision des évaluations de la commune des Abymes, le local-type n° 51 a été évalué par rapport à un local figurant au cadastre à la section AN n° 184 se trouvant dans la commune de Baie-Mahaut. Il ne résulte pas de l'instruction que le local situé sur la parcelle n° 184 n'aurait pas été évalué selon la méthode prévue au b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le local-type n° 51 ne pouvait servir comme terme de comparaison doit être écarté. 12. La société SACI demande que le local-type n° 53 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault, qui correspond à une valeur locative de 9,38 euros le m2, soit retenu comme terme de comparaison. Toutefois, ce local ne présente pas de similitudes suffisantes avec le local à évaluer dès lors que sa superficie pondérée est de 639 m2 et qu'il accueille une activité d'atelier mécanique différente de celle exercée par la société SACI. 13. La société SACI propose également que le local-type n° 18, référencé sur le procès-verbal de la commune de Baie-Mahault, soit utilisé comme terme de comparaison. En se bornant à indiquer qu'il sert principalement à une activité de mécanique automobile et que son local est également utilisé comme garage, la société requérante ne produit pas d'éléments permettant d'estimer que ce terme de comparaison est suffisamment similaire avec le local à évaluer. En ce qui concerne la surface pondérée et les coefficients de pondération : 14. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer. 16. La société SACI soutient que la superficie pondérée de son local doit être fixée à 1 088 m² et non 1 163 m² comme l'a retenu l'administration. Pour aboutir à ce résultat, la société requérante a, d'une part, appliqué un coefficient de pondération de 0,5 à la pièce principale du local à évaluer dont la surface est de 1 434, 95 m² et, d'autre part, exclu de son calcul les parkings extérieurs d'une superficie totale de 380 m². 17. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué un coefficient de pondération de 0,5, qui est donc celui revendiqué par la société requérante, à la pièce principale servant au stockage et au négoce des pièces détachées. Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie que les superficies des parkings évaluées à 380 m², auxquelles l'administration a appliqué un coefficient de pondération de 0,2, soient distraites de la superficie pondérée totale des locaux litigieux comme l'implique pourtant le calcul de la société requérante qui n'est sur ce point assorti d'aucune justification. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une exagération de la superficie totale pondérée prise en compte par l'administration ne peut être accueilli. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société SACI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Antillaise Commerciale Industrielle. Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de la société Antillaise Commerciale Industrielle est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Antillaise Commerciale Industrielle (SACI) et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie pour information en sera adressée à la ministre des outre-mer et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février 2018. Le rapporteur, Frédéric FaïckLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N°s 15BX04248, 15BX04249, 16BX04033 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

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