CETATEXT000036586398 J3_L_2018_02_000001600059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/63/CETATEXT000036586398.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16BX00059, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 16BX00059 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Pierre BENTOLILA Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 24 juin 2013 du président de la région Aquitaine fixant le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement établi au titre de l'année 2013, de condamner la région Aquitaine à lui verser la prime de technicité, ainsi que la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice moral lié au harcèlement dont il a été victime et de procéder à la modification de sa fiche de poste. Par un jugement n° 1301298 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016 et des mémoires complémentaires des 18 janvier, 9 février, 15 février 2016, et 31 janvier et 16 mars 2017, M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2015 ; 2°) de reconnaître que son ancienneté dans la fonction publique soit, après passage en commission administrative paritaire, prise en compte pour le passage au 10ème échelon, d'annuler la décision par laquelle la prime de technicité lui a été supprimée, que la prime de technicité lui soit payée, que la région lui attribue des fonctions conformes à son grade d'adjoint technique de 1ère classe et mette un terme à son affectation en se référant à la protection fonctionnelle des fonctionnaires, qu'il soit mis fin à sa " placardisation " et que la cour procède à l'annulation du recrutement d'un contractuel ; 3°) de faire application à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son changement d'affectation a entrainé une perte de responsabilité, qui s'est accompagnée compte tenu de ce que la prime de technicité dont il bénéficiait lui a été supprimée, d'une baisse de rémunération consécutive à la cessation de son activité d'agent d'entretien au lycée Cantau d'Anglet, où il exerçait des fonctions de jardinier ; - son affectation au lycée Louis de Foix de Bayonne depuis septembre 2010 a constitué une modification de sa situation administrative au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, qui aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; - compte tenu de ce qu'il était jardinier, ce qui constitue une spécialité, et détenteur d'un diplôme de niveau V en maintenance des bâtiments, il ne pouvait faire l'objet d'un changement d'affectation sur un poste dans lequel il était chargé du balayage, poste ne correspondant à aucune spécialité, ce qui entraine une perte de responsabilité et de rémunération, constituant un abus de pouvoir ; - la CAP du 29 novembre 2011 a seulement proposé un changement d'affectation et non un changement de spécialité et une absence de perte de rémunération ; - la prime de technicité lui a été supprimée sans que la délibération de l'assemblée délibérante à cet égard ne lui soit communiquée ; - la région aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 du fait notamment du harcèlement moral subi ; - son changement d'affectation n'était pas justifié, dès lors qu'après enquête du CHSCT, l'achat d'un matériel de tonte du gazon conforme au code du travail quant au niveau de vibration est apparu nécessaire ; -il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen tiré de qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée. ; - il est victime d'une rupture d'égalité entre agents publics, dès lors que la fonction de coordinateur relève du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe et qu'il lui est refusé cette fonction, qui est attribuée à un agent sans ancienneté, sans passage du concours, recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; - les fonctions qu'il exerçait ont été attribuées à un agent, sans consultation de la commission administrative paritaire ; - par ailleurs, le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude, qui ont une valeur nationale, ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus ; - l'ancienneté qu'il a acquise doit lui permettre d'accéder au 10ème échelon de son grade d'adjoint technique de 1ère classe, notamment par la prise en compte de ses services au lycée Montardon, et sur ce point encore, il fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; - en ce qui concerne la modification de son poste, il appartient au juge de rappeler les textes en vigueur et de proscrire la privation pour un agent de ses responsabilités ; - il est passé d'un emploi occupé en qualité de jardinier qualifié, ayant passé un concours de l'éducation nationale, avec une fiche de poste correspondant à cet emploi, à un emploi d'agent d'entretien sans qualification, correspondant à un emploi attribué sans concours ; - cette situation s'explique par le fait qu'il a fait valoir son droit de retrait lorsqu'il était en fonctions au lycée d'Anglet, dans l'attente que le comité hygiène et sécurité se prononce sur l'utilisation d'une machine à tonte du gazon concernant la question du respect par cet appareil des normes du code du travail en matière de vibrations ; il n'a pu obtenir de consultation du comité hygiène et sécurité, que ce soit celui de la région ou du lycée ; - sa mutation a pour cause son engagement syndical dans son ancien poste ; - ses conditions de travail ont été volontairement dégradées en lui imposant dans sa nouvelle affectation un travail posté en équipe alternante, ce qui a entrainé une inaptitude de 6 mois et la reconnaissance d'un handicap ; - il n'a pu, là encore, obtenir l'avis du comité hygiène et sécurité sur les dangers sur la santé de ces rythmes de travail contraires aux recommandations du gouvernement et de la commission européenne ; la région n'a pas pris en compte l'avis de l'INRS ; - le service de laverie provoque des arrêts de travail et des troubles musculo-squelettiques ; - c'est parce qu'il a présenté des demandes relatives à la santé et à la sécurité au travail, que lui est refusée la prime de technicité et de prendre en compte son ancienneté pour l'avancement d'échelon ; - il n'est plus nécessaire de statuer sur la demande d'annulation de la liste d'aptitude, le législateur a tranché avec le PPCR en fondant un seul corps appelé C2, avec les ATT1 et les ATT2 et donc il n'y a plus lieu à statuer ; - la prime de technicité doit lui être réattribuée dès lors que ses compétences n'ont pas changé, qu'il n'a pas demandé à changer d'établissement, dans lequel il a eu un poste moins qualifié que précédemment ; - il est victime de discrimination. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 6 mars 2017, la région Nouvelle-Aquitaine représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées par M. C...tendant à ce que la région soumette sa situation à la commission administrative paritaire et le nomme au 10ème échelon de son grade, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à l'annulation du recrutement d'un contractuel, constituent des conclusions nouvelles en appel et donc irrecevables ; - en tout état de cause, le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 4 juin 2015 n° 1400074, a rejeté la requête en annulation de ce recrutement, présentée par M.C... ; - si M. C...conteste le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement établi au titre de l'année 2013, au motif qu'il serait placé en mauvaise position dans ce tableau, ces conclusions sont irrecevables, dès lors que le tableau d'avancement ne peut faire l'objet que d'une demande d'annulation dans son entier ; - M. C...reprend ses moyens de première instance qui ont été à bon droit rejetés par le tribunal administratif ; - en ce qui concerne les conclusions tendant à la contestation de la restitution de la prime de technicité et à ce qui lui soient payés des rappels de cette prime, elles sont irrecevables, dès lors que M. C...n'y a plus droit dans le cadre de ses nouvelles attributions, et que s'il y avait droit dans le cadre de sa précédente affectation, la requête qu'il a présentée contre la décision de changement d'affectation a été rejetée par le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 19 juin 2012 ; - en ce qui concerne la question du tableau d'avancement, l'inscription à ce tableau ne confère pas un droit à être nommé, et l'absence de nomination n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; - faute de pouvoir contester le refus de le nommer adjoint technique principal de 2ème classe dans un établissement d'enseignement, ses conclusions tendant à obtenir le versement de la prime de technicité ne peuvent être que rejetées ; - les conclusions présentées par M. C...tendant à ce que la région procède à la modification de sa fiche de poste ne pourront être que rejetées, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à une telle révision. Par ordonnance du 6 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2017 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 relatif au statut particulier des adjoints techniques territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., agent de l'Etat depuis le 1er septembre 1994, a été intégré dans la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2007 et titularisé en qualité d'adjoint technique de 1ère classe. Il était affecté en qualité d'agent d'entretien au lycée Cantau d'Anglet, chargé de l'entretien des espaces verts, avant de faire l'objet d'une nouvelle affectation au lycée Louis de Foix de Bayonne le 13 décembre 2011 où il était chargé d'assurer l'entretien et la propreté des locaux. Se plaignant d'une absence d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, M. C...a demandé devant le tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 24 juin 2013 du président de la région Aquitaine fixant le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement établi au titre de l'année 2013, de condamner la région Aquitaine à lui verser la prime de technicité, ainsi que la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice moral lié au harcèlement subi, et de procéder à la modification de sa fiche de poste. M. C...relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la modification de sa fiche de poste, pour défaut de demande préalable, ses conclusions indemnitaires et au fond ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2013 du président de la région Aquitaine fixant le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement établi au titre de l'année 2013, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la région Aquitaine à lui verser la prime de technicité. M. C...demande en appel à ce que son ancienneté dans la fonction publique soit, après passage en commission administrative paritaire, prise en compte pour le passage au 10ème échelon, d'annuler la décision par laquelle la prime de technicité lui a été supprimée, que la prime de technicité lui soit payée, que la région lui attribue des fonctions conformes à son grade d'adjoint technique territorial de 1ere classe et mette un terme à sa nouvelle affectation en lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, à ce que cesse sa " placardisation " et à ce que la cour annule le recrutement d'un contractuel auquel la région a procédé. Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
- Ainsi que l'oppose en défense la région Nouvelle-Aquitaine, les conclusions présentées par M. C...tendant à ce que la région soumette sa situation à la commission administrative paritaire et le nomme au 10ème échelon de son grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe ainsi que les conclusions tendant à l'annulation du recrutement d'un contractuel constituent des conclusions nouvelles en appel qui sont donc irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête de M.C... : En ce qui concerne la prime de technicité :
- La délibération du conseil régional d'Aquitaine du 9 juillet 2009 fixant le régime indemnitaire des agents de la région dispose que la prime de technicité est attribuée " aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement de 1ère classe (...) exerçant des fonctions techniques nécessitant un diplôme de niveau V en maintenance des bâtiments, restauration et accueil ". M. C...ne conteste pas dans sa requête d'appel que sa nouvelle affectation au lycée Louis de Foix de Bayonne le 13 décembre 2011, du fait qu'il n'exerce plus de fonctions techniques, ne lui permet plus de percevoir la prime de technicité, mais doit être regardé comme invoquant par voie d'exception, l'illégalité de sa nouvelle affectation au regard de son ancienne affectation au lycée Cantau d'Anglet où il se trouvait chargé de l'entretien des espaces verts, ce qui lui permettait de percevoir la prime de technicité. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, la commission administrative paritaire (CAP) a bien été, le 29 novembre 2011, consultée avant l'intervention de la décision du 13 décembre 2011, comme l'indique cette dernière décision du 13 décembre 2011, M. C... ayant lui-même produit, en première instance, le procès-verbal de cette CAP. M. C... fait par ailleurs valoir que compte tenu de ce qu'il exerçait antérieurement à son changement d'affectation des fonctions de jardinier et qu'il dispose de compétences en matière de maintenance des bâtiments, il ne pouvait faire l'objet d'un changement d'affectation sur un poste dans lequel il était chargé uniquement de l'entretien et du balayage, ce poste ne correspondant à aucune spécialité alors que la CAP n'a pas été consultée sur ce point. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1691 susvisé du 22 décembre 2006 relatif au statut particulier des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun ". Il résulte de ces dispositions que les fonctions d'entretien des locaux, attribuées à M. C...dans sa nouvelle affectation au lycée Louis de Foix de Bayonne, sont au nombre des fonctions qu'il pouvait statutairement occuper sans que la circonstance invoquée selon laquelle l'exercice de ses nouvelles fonctions a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la prime de technicité ait à cet égard une incidence. La circonstance que la CAP ne se soit pas prononcée sur la question de la perte de la prime de technicité par M. C..., du fait de cette nouvelle affectation, est sans incidence sur la régularité de cette consultation dès lors que la CAP, en vertu de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne devait comme elle l'a été, être consultée que sur le principe du changement d'affectation de M. C... dans l'intérêt du service sur un poste d'agent d'entretien au lycée Louis de Foix de Bayonne, et non sur les conséquences de cette nouvelle affectation. Par ailleurs, alors que dans son mémoire du 16 mars 2017, M. C...indique renoncer à son moyen tiré de qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, le moyen invoqué par le requérant tiré ce qu'il aurait été victime d'une discrimination syndicale doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation dont M. C...a fait l'objet, qui a été pris dans l'intérêt du service, du fait de tensions entre M. C...et ses collègues et qui a aussi pour cause, les problèmes de santé de l'intéressé, soit lié à son engagement syndical. En ce qui concerne l'attribution de fonctions conformes au cadre d'emplois :
- Comme il a été dit au point 3, M. C...a reçu des attributions conformes à ce que prévoit l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 relatif au statut particulier des adjoints techniques territoriaux, alors même que sa nouvelle affectation lui a fait perdre le bénéfice de la prime de technicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. C...tendant à ce que lui soient données des attributions conformes au cadre d'emplois dont il relève, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées. En ce qui concerne la protection fonctionnelle :
- Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité auprès des autorités responsables de la région le bénéfice de la protection instituée par ces dispositions. Il ne peut, dès lors, s'en prévaloir en l'absence de décision lui refusant cette protection.
- Il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Compte tenu du rejet des conclusions en annulation et en condamnation présentées par M.C..., ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la région Nouvelle-Aquitaine. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Frédéric Faick, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au préfet de la région Aquitaine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 8 N° 16BX00059 36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement. 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.