CETATEXT000036586401 J3_L_2018_02_000001600585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586401.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16BX00585, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 16BX00585 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER FERRER M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 novembre 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a rejeté sa demande de reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle, ensemble la décision du 20 mars 2009 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1304415 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur d'académie de la Gironde des 17 novembre 2008 et 20 mars
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 10 novembre 2016, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que l'avis du médecin de prévention, lequel est un médecin généraliste ne pouvait prévaloir sur le rapport très circonstancié rendu par un médecin spécialiste en rhumatologie, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur d'appréciation, sans même procéder à une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.B..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant MmeA.... Considérant ce qui suit :
- MmeA..., adjointe technique de 2ème classe des établissements d'enseignement, affectée depuis le 3 octobre 2003 au lycée Fernand Daguin à Mérignac, a demandé, le 18 avril 2008, que la maladie de l'épicondylite dont elle souffre au coude droit soit reconnue comme maladie professionnelle. Sur avis défavorable de la commission départementale de réforme, réunie le 6 novembre 2008, l'inspecteur d'académie de la Gironde a, par une décision du 17 novembre 2008, rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé par Mme A... contre cette décision a ensuite été rejeté le 20 mars
- Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement n° 1304415 du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur d'académie de la Gironde des 17 novembre 2008 et 20 mars
- Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
- l'article R. 431-12 du code de justice administrative dispose que : " (...) Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'État sont signés par le ministre intéressé. "
- Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié par le secrétaire greffier du tribunal administratif de Bordeaux au ministre de l'éducation nationale. Ainsi la requête du ministre enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2016 n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mme A...doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement :
- D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ".
- Il appartient au juge administratif d'apprécier au vu des pièces du dossier soumises à son examen s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service.
- D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, par son rapport rendu le 7 août 2008, le médecin spécialiste en rhumatologie saisi par l'administration a, après avoir répertorié et précisé les tâches dévolues à Mme A...selon sa fiche de poste et rapproché ses tâches de l'affection dont elle souffre, estimé que l'épicondylite en cause ne pouvait être reconnue comme imputable au service compte tenu du caractère diversifié des tâches quotidiennes de l'intéressée alors que les travaux susceptibles de provoquer une telle épicondylite doivent comporter habituellement des mouvements répétés et prolongés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et de pronosupination. À l'inverse, le médecin de prévention de l'académie de Bordeaux a estimé, le 9 septembre 2008, que l'épicondylite du coude droit était en lien direct avec les tâches réalisées par Mme A...dans l'exercice de son métier au motif que la plupart d'entre elles impliquaient des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras. Au regard du caractère contradictoire de ces avis, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre provisoirement les frais d'expertise à la charge de l'État. DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise médicale, avec mission pour l'expert : 1°/ de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ainsi que tout document concernant le poste de travail de MmeA..., d'examiner l'intéressée et décrire son état actuel ; 2°/ de préciser la date d'apparition de l'épicondylite dont souffre MmeA..., de décrire l'évolution de son affection et de donner son avis sur le lien entre l'épicondylite et l'activité professionnelle de l'intéressée, de dire si ce lien présente, à son avis, un caractère direct et certain ; 3°/ de déterminer, le cas échéant, la date de guérison ou de consolidation, de donner toutes indications sur les perspectives d'évolution de l'état de Mme A...et des traitements à venir. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge provisoire de l'État. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme D...A.... Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018 Le rapporteur, Didier B... Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX00585 36-07-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984).