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16BX01081

CETATEXT000036586413 J3_L_2018_02_000001601081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586413.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16BX01081, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 16BX01081 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER BOMSTAIN M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de modifier ses obligations réglementaires de service, et de condamner l'État à lui verser la somme de 25 008,75 euros, majorée des intérêts au taux légal, en rémunération des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées au cours des années scolaires 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 et 2014/

  1. Par un jugement n° 1406097 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, Mme A...E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 15 avril 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations réglementaires de services soient fixées à 8 heures hebdomadaires ; 3°) d'enjoindre à l'État de réexaminer sa demande aux fins que lui soient appliquées les obligations réglementaires de services des enseignants exerçant dans des classes préparatoires aux grandes école de plus de 35 étudiants, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 25 008,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées durant les années scolaires 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les classes préparant au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont assimilables aux classes préparatoires aux grandes écoles par l'effet des décrets du 22 décembre 2006 et du 19 novembre 2010, de sorte que les premiers juges tout comme le recteur ont commis une erreur de droit ; - le refus de lui appliquer les obligations réglementaires de services des professeurs enseignant devant des classes préparatoires aux grandes écoles méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics alors que ses collègues en classe préparatoire techno-bio et en classe préparatoire à l'expertise comptable exerçant dans les autres matières bénéficient des obligations réglementaires de service correspondant à un service en classe préparatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de demande préalable ; - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.B..., - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...E..., professeur agrégé hors-classe d'anglais, qui enseigne en classe préparatoire techno-bio et en classe préparatoire au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion au lycée Ozenne à Toulouse, a demandé au recteur d'académie, par lettre du 28 février 2011, que, d'une part, ses obligations réglementaires de service, qui s'élevaient à quinze heures hebdomadaires, soient ramenées à huit heures, d'autre part, lui soit versée la somme correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées au cours des années 2008/2009 à 2010/
  3. La requête de Mme A...E..., regardée comme dirigée contre la décision du 15 avril 2011 par laquelle le recteur avait rejeté ses demandes, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars
  4. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour du 28 novembre
  5. Par la présente instance, Mme A...E...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande regardée comme tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 25 008,75 euros, en rémunération des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées au cours des années 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 et 2014/
  6. Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
  7. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : / A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / Agrégés : quinze heures (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites ". Enfin, l'article 7 dudit décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " 1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit : / Classes de Première supérieure : / Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ... ".
  8. La fixation des obligations de service d'enseignement et notamment de leur durée hebdomadaire constitue l'un des éléments du statut des personnels enseignants, qui relève, en l'espèce, des dispositions précitées.
  9. En premier lieu et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les classes préparatoires techno-bio et les classes préparatoires au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans lesquelles enseigne Mme A...E...ne sont pas au nombre de celles mentionnées à l'article 7 précité du décret du 25 mai 1950 qui ouvrent droit, pour les professeurs de langues vivantes donnant l'intégralité de leur enseignement dans lesdites classes, à un maximum de service de huit heures lorsque l'effectif des classes est supérieur à 35 élèves. Contrairement à ce que soutient Mme A...E..., les décrets des 22 décembre 2006 et 17 novembre 2010 relatifs, d'une part, au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, d'autre part, à l'attribution du grade de licence aux titulaires du diplôme de comptabilité et du grade de master aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer les maxima de service des enseignants préparant les candidats à l'obtention de ces diplômes. Par suite, Mme A...E...n'est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de droit.
  10. En deuxième lieu, Mme A...E...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004 relative aux obligations de service des professeurs de classe préparatoire aux grandes écoles, d'ailleurs abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007, qui ne saurait légalement déroger aux dispositions règlementaires du décret précité du 25 mai
  11. En troisième et dernier lieu, Mme A...E..., dont il a déjà été dit que ses obligations de service d'enseignement ne méconnaissaient pas les dispositions légales applicables à sa situation, ne peut utilement se prévaloir de ce que des enseignants d'autres matières, qui exercent devant les mêmes classes qu'elle, bénéficieraient d'une durée maximale hebdomadaire moindre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions d'excès de pouvoir présentées par Mme A...E...doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires :
  13. Mme A...E...qui n'établit ni l'illégalité de la décision du 15 avril 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de modifier ses obligations règlementaires de services, ni l'illégalité des obligations règlementaires de services qui lui ont été appliquées au cours des années scolaires 2011/2012 à 2014/2015 n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser une indemnité représentative des heures supplémentaires qu'elle aurait, selon elle, effectuées au cours de ces années. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions d'excès de pouvoir de Mme A...E...n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...E...ne peuvent donc être accueillies.
  15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A...E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...E...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018 Le rapporteur, Didier B... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX01081 30-02-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Professeurs.

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