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16BX04266

CETATEXT000036586429 J3_L_2018_02_000001604266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586429.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16BX04266, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 16BX04266 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE FIDAL SAINT DENIS Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 24 avril 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, d'autre part, d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le directeur de l'EPSMR lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours ainsi que celle du 2 septembre 2014 décidant son placement en congé d'office du 12 septembre au 2 novembre 2014, et de condamner ledit établissement à l'indemniser des conséquences dommageables de ces décisions. Par un jugement n° 1400631 et 1401047 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les décisions du directeur de l'établissement public de santé mentale de La Réunion des 22 août 2014 et 2 septembre 2014, mis à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions présentées sur le même fondement par ledit établissement et rejeté le surplus des conclusions de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2016, 25 avril 2017 et 25 juillet 2017, l'établissement public de santé mentale de La Réunion, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 septembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 22 août 2014 infligeant à Mme C...la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours, mis à sa charge une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions présentées sur le même fondement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de La Réunion tendant à l'annulation de la décision 22 août 2014 par laquelle le directeur de l'EPSMR lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme C...n'a pas joint le jugement attaqué qu'elle entend contester par la voie de l'appel incident ; - les conclusions de Mme C...tendant à ce que la cour juge que les faits de harcèlement moral sont caractérisés, sont irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; - les attestations du 13 août 2014 de Mme C...et de son conseil, pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour annuler la sanction, sont des faux ; elles n'ont en effet pas été contresignées par un représentant de l'EPSMR ; Mme C...n'a d'ailleurs fait mention de cette prétendue impossibilité de consulter son dossier ni devant le conseil de discipline, ni lors de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal ; ces pièces doivent donc être écartées des débats ; - Mme C...n'a été privée d'aucune garantie ; ont en effet été communiqués à Mme C..., par courrier reçu le 21 juillet 2014, le rapport de saisine du conseil de discipline du 10 juillet 2014 ainsi que les 6 pièces annexées à ce rapport, qui y étaient agrafées ; - en tout état de cause, Mme C...avait connaissance des raisons de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, et les pièces jointes au rapport de saisine du conseil de discipline n'avaient aucune utilité pour sa défense, s'agissant d'informations trouvées sur internet, d'un constat d'huissier, d'une convocation à un entretien préalable et de la décision de suspension à titre conservatoire ; Mme C...a d'ailleurs fait parvenir des observations relatives aux griefs exposés par le rapport en cause ; - la faute commise par MmeC..., qui n'était pas autorisée implicitement ou explicitement à ouvrir un cabinet libéral privé de psychologue, justifiait une mesure de suspension conservatoire puis l'infliction de la sanction litigieuse ; - les autres moyens soulevés par Mme C...pour contester la procédure disciplinaire ne sont pas fondés ; - l'appel incident de Mme C...est irrecevable. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2017, 18 juillet 2017 et 19 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me D...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'établissement public de santé mentale de La Réunion d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 avril 2014 prononçant sa suspension à titre conservatoire, et d'annuler ladite décision. Elle soutient que : - compte tenu du lien existant entre les décisions de suspension à titre conservatoire et d'exclusion temporaire de fonctions, son appel incident ne soulève pas un litige distinct et est par suite recevable ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui se sont mépris sur les termes de sa demande d'autorisation de cumul, elle bénéficiait bien d'une autorisation tacite de cumul d'activités, obtenue de bonne foi ; l'exercice de son activité privée n'a pas porté atteinte au fonctionnement de l'EPSMR ; plusieurs psychologues de cet établissement exercent également à titre libéral à Saint-Paul ; elle n'a ainsi commis aucune faute pouvant justifier sa suspension à titre conservatoire, puis l'infliction d'une sanction ; - la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularités affectant la saisine, la composition et l'avis du conseil de discipline, dont les membres ont en outre subi des pressions ; - ainsi que l'a relevé le tribunal, elle n'a pas eu communication intégrale de son dossier avant l'édiction de la sanction litigieuse ; la lettre de convocation devant le conseil de discipline comportait seulement deux pièces jointes, à savoir la liste des membres du conseil de discipline et le rapport de saisine de ce conseil ; les pièces auxquelles ce rapport de saisine fait référence n'étaient pas jointes, ce qui l'a conduite à se rendre le 13 août 2014, accompagnée de son conseil, dans les locaux de l'EPSMR, aux fins de consulter son dossier ; la consultation du volet disciplinaire de ce dossier lui a été refusée ; - elle a été victime de harcèlement moral au sein de l'EPSMR ; il est demandé à la cour de constater ce fait. Par ordonnance du 18 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2017 à 12h

  1. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. MmeC..., psychologue titulaire au sein de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR), a fait l'objet de décisions du directeur de cet établissement des 24 avril 2014, 22 août 2014 et 12 septembre 2014 portant, respectivement, suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, mise en congé d'office pour la période du 12 septembre 2014 au 2 novembre suivant et infliction de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Elle a saisi le tribunal administratif de La Réunion de demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation dudit établissement à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 22 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé les décisions du directeur de l'EPSMR des 22 août 2014 et 2 septembre 2014, mis à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions présentées sur le même fondement par ledit établissement et rejeté le surplus des conclusions de MmeC.... L'EPSMR relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 22 août 2014 infligeant à Mme C...la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours, mis à sa charge une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions présentées sur le même fondement. Par la voie de l'appel incident, Mme C...demande à la cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 2014 prononçant sa suspension à titre conservatoire. Sur la recevabilité des conclusions incidentes de MmeC... :
  3. Les conclusions de Mme C...relatives à la décision du directeur de l'EPSMR du 24 avril 2014 prononçant sa suspension à titre conservatoire, présentées après l'expiration du délai d'appel, forment un appel incident qui concerne une décision distincte de celle visée par l'appel principal dudit établissement. Cet appel incident soulève donc un litige distinct de l'appel principal et est par conséquent irrecevable. Sur l'appel principal de l'EPSMR : En ce qui concerne la légalité de la sanction disciplinaire du 22 août 2014 :
  4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) ".
  5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a reçu le 21 juillet 2014 une convocation devant le conseil de discipline le 18 août suivant. Ce courrier de convocation l'informait, notamment, de son droit à la consultation de l'intégralité de son dossier individuel, et précisait qu'il comportait comme pièces jointes la " liste des membres du conseil de discipline " et le " rapport introductif de saisine " du conseil de discipline. Il ressort par ailleurs des attestations rédigées le jour même par Mme C...et son conseil que, s'étant rendus le 13 août 2014 dans les locaux de l'établissement aux fins de consulter le dossier de l'intéressée, ils n'ont pas été autorisés à prendre connaissance des pièces relatives à la procédure disciplinaire, au motif que ces pièces avaient déjà été adressées à MmeC.... La valeur probante de ces attestations concordantes, dont l'une comporte d'ailleurs le tampon d'enregistrement du courrier de l'EPSMR du 13 août 2014, ne saurait être remise en cause au seul motif qu'elles n'ont pas été contresignées par un agent de l'établissement. Enfin, il ne ressort nullement du courrier de convocation devant le conseil de discipline qu'y auraient été jointes les six pièces auxquelles le rapport de saisine du conseil de discipline, lequel ne mentionne pas qu'il comporterait des annexes, se réfère pour établir la matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait pu prendre connaissance de l'intégralité de son dossier avant l'édiction de la sanction litigieuse. Elle a ainsi été effectivement privée de la garantie prévue par les dispositions précitées, de sorte que la sanction est intervenue selon une procédure irrégulière.
  7. Il résulte de ce qui précède que l'EPSMR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision de son directeur du 22 août 2014 infligeant à Mme C...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. En ce qui concerne la mise en oeuvre par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. En l'espèce, deux des trois décisions attaquées par Mme C... étant annulées, l'EPSMR doit être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel. Il s'ensuit que l'EPSMR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis une somme de 1 500 euros à la charge dudit établissement au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens, et rejeté les conclusions présentées par l'établissement sur le même fondement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EPSMR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit établissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'établissement public de santé mentale de La Réunion et les conclusions incidentes de Mme C...sont rejetées. Article 2 : L'établissement public de santé mentale de La Réunion versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Sophie C...et à l'établissement public de santé mentale de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer. M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
  10. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX04266 36-07-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Communication du dossier.

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