CETATEXT000036586442 J3_L_2018_02_000001703180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586442.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17BX03180, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 17BX03180 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 mars 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée-CE. Par un jugement n° 1603671 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 6 décembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une discrimination au détriment des personnes handicapées en excluant que soit prise en compte l'allocation adulte handicapé, qui ne constitue pas une ressource propre du demandeur pour l'application de cet article, et méconnaît ainsi les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7, 20, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la résolution 2008/C75/01 du Conseil de l'Union européenne ; - en matière de regroupement familial, l'allocation adulte handicapé est désormais prise en compte dans le calcul des ressources du demandeur ; les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiées afin d'être mises en conformité avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les anciennes dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient compatibles avec le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il convient, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer s'il convient d'interpréter l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003, le considérant 5 de cette directive, les articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la résolution 2008/C75/01 du Conseil du 17 mars 2008 et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme empêchant l'accès des étrangers handicapés au statut de résident longue durée CE lorsque leur handicap leur interdit de bénéficier de ressources propres suffisantes ; - il justifie de la durée de résidence requise dès lors que les périodes au cours desquelles il disposait d'un récépissé de demande ou de renouvellement de titre doivent être prises en compte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Didier Salvi ; - et les observations de MeB..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant angolais né le 2 février 1970, est entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2004, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 janvier 2005, confirmée le 8 décembre 2005 par la commission de recours des réfugiés. Il s'est vu délivrer, le 31 août 2010, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour motif de santé, régulièrement renouvelée depuis. L'intéressé, auquel a été reconnu, en raison de son handicap, un taux d'incapacité de 50 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé, a sollicité la délivrance d'une carte de résident longue durée-CE sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 14 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. C...relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
- La directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a pour objet d'établir, aux termes de son article 1er : " les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents " et " les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 : " Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause ". Toutefois, aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 : " Les États membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée (...) ".
- Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Aux termes de l'article 20 de la même charte : " Toutes les personnes sont égales en droit. ". Aux termes de l'article 21 de la même charte : " Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (...). ". Aux termes de l'article 26 de la même charte : " L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
- Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) ".
- M. C...soutient que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une discrimination au détriment des personnes handicapées en excluant que soit prise en compte l'allocation adulte handicapé, qui ne constitue pas une ressource propre du demandeur pour l'application de cet article, et méconnaît ainsi les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7, 20, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la résolution 2008/C75/01 du Conseil de l'Union européenne.
- Le paragraphe 1 précité de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre où elles résident.
- Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre État membre. L'article 13 de la directive permet aux États membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres États membres. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un État de délivrer un type particulier de titre de séjour. L'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise.
- Les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendent à assurer l'exacte transposition du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée en n'autorisant les États-membres à ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. Elles doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7, 20, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Par ailleurs, ne peut être utilement invoqué le moyen tiré de ce qu'une directive méconnaîtrait une résolution du Conseil de l'Union européenne. La circonstance selon laquelle, en matière de regroupement familial, l'allocation adulte handicapé serait désormais prise en compte dans le calcul des ressources du demandeur ainsi que la circonstance selon laquelle les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiées postérieurement à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité.
- Il est constant que M. C...percevait, à la date de la décision attaquée, l'aide personnalisée au logement et l'allocation aux adultes handicapés, lesquelles ne pouvaient ainsi être prises en compte dans l'appréciation de ses revenus compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu régulièrement opposer à M. C... la condition de ressources imposée par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, dès lors que cette condition n'était pas remplie, lui refuser pour ce seul motif la délivrance d'une carte de résident. Par suite, la circonstance que l'appelant remplirait par ailleurs la condition d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018 Le rapporteur, Didier SalviLe président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17BX03180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.