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17BX03259

CETATEXT000036586446 J3_L_2018_02_000001703259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586446.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17BX03259, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 17BX03259 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Aurélie CHAUVIN M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le préfet de l'Ariège a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1702703 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 13 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne lui permet pas de déterminer le fondement légal de son transfert en Allemagne et les critères de détermination de l'Etat membre requis par la France ; - le préfet a méconnu l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité ; que, d'une part, ni la copie de l'entretien individuel, qui ne précise pas l'identification de l'agent de la préfecture qui a effectué l'entretien individuel et sa qualification, ni aucune pièce ne démontrent que l'agent était délégué par le préfet en application de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en n'ayant pas pris des dispositions en droit national pour permettre la qualification de la personne chargée de l'entretien individuel par une formation particulière, la France est en infraction avec le règlement Dublin III ; - le formulaire prévu en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence ne lui a pas été remis ni lors de la notification de la décision portant assignation à résidence, ni à l'occasion des pointages imposées dans le cadre de l'assignation à résidence ; en refusant de sanctionner cette violation de ses droits, le magistrat a méconnu son office et l'a privé d'un recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 27 du règlement Dublin III et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes; - les obligations de pointage quotidien, y compris les dimanches et jour fériés, sont disproportionnées et nullement justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 15 décembre

  1. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeA..., - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. MmeD..., ressortissante kosovare, née le 14 septembre 1988, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 9 janvier
  4. Le 22 mars 2017, elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Ariège. À la suite de l'accord de réadmission du 2 mai 2017 des autorités allemandes, saisies en application de l'article 18.1 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de l'Ariège a, par arrêtés du 13 juin 2017, d'une part, prononcé son transfert vers l'Allemagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, décidé de l'assigner à résidence. Mme D...relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 13 juin
  5. Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités allemandes :
  6. La décision susvisée mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à Mme D... d'en comprendre les motifs et, dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
  7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel organisé selon le considérant 18 dont se prévaut l'appelant pour faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale : " (...)
  8. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
  9. Mme D...fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne précise pas l'identité et la qualité de la personne qui l'a mené et soutient que cette dernière n'aurait pas été " qualifiée " en vertu du droit national. Toutefois, il n'est pas contesté que l'appelante a bénéficié le 22 mars 2017 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne. Aucune disposition n'impose à cet agent une qualification particulière, ni la mention, dans le compte-rendu de cet entretien, de ses noms et qualités. En outre, la directive 2013/32 dont se prévaut Mme D...a été entièrement transposée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et ne peut donc pas être directement invoquée à l'encontre de la décision litigieuse. Enfin, il ressort du compte rendu de cet entretien que l'appelante a expressément indiqué comprendre la langue albanaise, qu'elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète dans cette même langue. Elle a ainsi été en mesure de communiquer les éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile, de comprendre qu'elle était placée en procédure dite " Dublin " et de fournir toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des écritures de Mme D... que les manquements dont elle se prévaut, à supposer même qu'ils puissent être utilement invoqués à l'encontre de la décision litigieuse, l'auraient effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure de détermination de l'État membre responsable que ledit entretien a pour objet de faciliter, aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 5 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes.
  11. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " et aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / (...) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ".
  12. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. L'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est donc sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l'absence de remise du formulaire ne peut qu'être écarté.
  13. MmeD..., qui a pu saisir le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, le 14 juin 2017, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation notamment de l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assignée à résidence et, interjeter appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux du jugement du 16 juin 2017 rejetant sa demande, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit au recours effectif tel que garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 27 du règlement Dublin III et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  14. Enfin, Mme D...reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les obligations de pointage quotidien qui lui sont imposées sont disproportionnées et nullement justifiées, sans l'assortir de précisions permettant à la cour de remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse, d'écarter ce moyen.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juin
  16. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018 Le rapporteur, Aurélie A...Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX03259 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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