CETATEXT000036586450 J3_L_2018_02_000001703325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586450.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17BX03325, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 17BX03325 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1704194 du 15 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 15 septembre 2017 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2017 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou si la demande d'aide juridictionnelle était rejetée, de lui verser la même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance des dispositions de l'article 5 § 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel réalisé dans une langue qu'il comprend, accompagné d'un interprète en langue dari ; l'identification et la qualification de l'interprète présent en préfecture n'ont pas été établies par le préfet ; - en méconnaissance des dispositions de l'article 5 § 5 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'est pas établi que l'agent qui a réalisé l'entretien était une " personne qualifiée " en vertu du droit national dans des conditions respectant le principe de confidentialité ; - la décision méconnaît " par ricochet " l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme imposant à tout Etat partie à la convention le respect de l'article 3 de cette convention, même en cas de violation indirecte en raison d'une responsabilité dite " par ricochet " des traitements qui seraient infligés dans un autre Etat ; à la suite du rejet de sa demande d'asile au Danemark, son transfert vers cet Etat aurait pour conséquence ultérieure son renvoi par les autorités danoises à destination de l'Afghanistan ; cette situation révèle une méconnaissance des exigences de non refoulement des réfugiés prévues à l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et de celles de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 qualifiant d'atteintes graves les menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ; pour les mêmes motifs, le préfet a également méconnu les articles 4 et 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient que : - lors de son entretien, M. A...a été parfaitement informé, dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le dari, du fondement de son placement en procédure Dublin, de l'éventualité qu'une décision de transfert vers le Danemark soit prise, ainsi que de la possibilité pour lui de présenter des observations ; - l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, agent qualifié qui a signé le résumé en laissant apparaître ses initiales accompagnées du tampon officiel de la préfecture de la Haute-Garonne ; le requérant n'apporte aucun élément démontrant que l'agent qui a mené l'entretien n'était pas qualifié pour le faire ; - la décision attaquée ne vise pas à renvoyer M. A...dans son pays d'origine, l'Afghanistan, mais seulement à le transférer au Danemark, pays responsable de sa demande d'asile ; elle ne viole pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (CEDH) ; - le fait que le Danemark accorde moins facilement que la France la protection internationale aux ressortissants afghans ne saurait démontrer l'existence de défaillance dans leur application de la procédure ou dans l'accueil des demandeurs d'asile susceptible d'entrer en violation de l'article 3 de la CEDH ; - le fait que la réadmission puisse entraîner un retour en Afghanistan ne saurait être suffisant pour démontrer une quelconque violation à l'article 3 de la CEDH ; - l'état de santé de M. A...ne justifiait nullement que le préfet use de son pouvoir discrétionnaire pour traiter lui-même la demande de protection internationale de l'intéressé qui ne démontre pas qu'un système de soins ne permet pas sa prise en charge au Danemark. Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.