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17BX03325

CETATEXT000036586450 J3_L_2018_02_000001703325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586450.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17BX03325, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 17BX03325 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1704194 du 15 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 15 septembre 2017 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2017 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou si la demande d'aide juridictionnelle était rejetée, de lui verser la même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance des dispositions de l'article 5 § 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel réalisé dans une langue qu'il comprend, accompagné d'un interprète en langue dari ; l'identification et la qualification de l'interprète présent en préfecture n'ont pas été établies par le préfet ; - en méconnaissance des dispositions de l'article 5 § 5 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'est pas établi que l'agent qui a réalisé l'entretien était une " personne qualifiée " en vertu du droit national dans des conditions respectant le principe de confidentialité ; - la décision méconnaît " par ricochet " l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme imposant à tout Etat partie à la convention le respect de l'article 3 de cette convention, même en cas de violation indirecte en raison d'une responsabilité dite " par ricochet " des traitements qui seraient infligés dans un autre Etat ; à la suite du rejet de sa demande d'asile au Danemark, son transfert vers cet Etat aurait pour conséquence ultérieure son renvoi par les autorités danoises à destination de l'Afghanistan ; cette situation révèle une méconnaissance des exigences de non refoulement des réfugiés prévues à l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et de celles de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 qualifiant d'atteintes graves les menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ; pour les mêmes motifs, le préfet a également méconnu les articles 4 et 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient que : - lors de son entretien, M. A...a été parfaitement informé, dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le dari, du fondement de son placement en procédure Dublin, de l'éventualité qu'une décision de transfert vers le Danemark soit prise, ainsi que de la possibilité pour lui de présenter des observations ; - l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, agent qualifié qui a signé le résumé en laissant apparaître ses initiales accompagnées du tampon officiel de la préfecture de la Haute-Garonne ; le requérant n'apporte aucun élément démontrant que l'agent qui a mené l'entretien n'était pas qualifié pour le faire ; - la décision attaquée ne vise pas à renvoyer M. A...dans son pays d'origine, l'Afghanistan, mais seulement à le transférer au Danemark, pays responsable de sa demande d'asile ; elle ne viole pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (CEDH) ; - le fait que le Danemark accorde moins facilement que la France la protection internationale aux ressortissants afghans ne saurait démontrer l'existence de défaillance dans leur application de la procédure ou dans l'accueil des demandeurs d'asile susceptible d'entrer en violation de l'article 3 de la CEDH ; - le fait que la réadmission puisse entraîner un retour en Afghanistan ne saurait être suffisant pour démontrer une quelconque violation à l'article 3 de la CEDH ; - l'état de santé de M. A...ne justifiait nullement que le préfet use de son pouvoir discrétionnaire pour traiter lui-même la demande de protection internationale de l'intéressé qui ne démontre pas qu'un système de soins ne permet pas sa prise en charge au Danemark. Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2018 : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. C...A..., ressortissant afghan né le 6 mars 1992, est entré irrégulièrement en France, le 18 février 2017 selon ses déclarations. Le 22 mars 2017, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant montré que M. A...avait déposé une demande d'asile au Danemark, les autorités de ce pays ont, le 11 mai 2017, donné leur accord pour reprendre en charge l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin
  3. Par un arrêté du 28 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer M. A...aux autorités danoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A...relève appel du jugement rendu le 15 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août
  4. Sur la légalité de l'arrêté :
  5. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance par la décision de transfert des articles 5 § 4 et 5 § 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
  6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de L'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et qu'aux termes de l'article 19 de cette même Charte : " (...)
  7. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  8. M. A...soutient que son transfert aux autorités danoises l'expose à un retour en Afghanistan où des risques pèsent sur sa sécurité personnelle en raison de ses liens avec le substitut du procureur général de l'Afghanistan dont il est le neveu. Toutefois, l'arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer M. A...vers le Danemark et non à destination de l'Afghanistan. S'il est vrai que le Danemark a rejeté la demande d'asile présentée par M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rejet présente un caractère définitif ni que les autorités danoises n'évalueront pas d'office les risques, s'ils étaient avérés, que M. A... soutient encourir en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
  9. En troisième lieu, M. A...soutient que l'arrêté de transfert porte atteinte au principe de non refoulement des réfugiés, consacré par l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que, comme dit au point précédent, la décision en litige n'implique pas, par elle-même, le retour direct du requérant dans son pays d'origine.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août
  11. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
  12. Le rapporteur, Frédéric FaïckLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX033255 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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