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17BX03363

CETATEXT000036586459 J3_L_2018_02_000001703363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586459.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03363, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03363 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BEDOURET M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701101 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701101 du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et de fait et n'a en outre pas suffisamment tenu compte de sa situation, notamment de son mariage et de l'enfant né le 19 juillet 2017 de cette union avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de dix ans ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son époux perçoit des revenus suffisants, à hauteur de 11 555 euros au regard de son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017, pour subvenir aux besoins de l'ensemble de sa famille. Sa situation d'intérimaire ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, lequel exige seulement des " ressources stables et suffisantes " pour subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs, elle justifie d'un logement " normal " au sens de ce même article ; - les sept hypothèses figurant à l'article 6 de l'accord franco-algérien ne sont pas limitatives en ce qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " après appréciation de la situation du demandeur et non de plein droit. Il appartenait ainsi au préfet d'apprécier sa situation concrète pour déterminer si elle pouvait ou non bénéficier d'un certificat de résidence d'un an. L'administration ne pouvait sans erreur motiver son refus en se bornant à constater qu'elle n'était concernée par aucune des seules hypothèses permettant une délivrance de plein droit. Il en est de même du jugement du tribunal administratif qui a repris à son compte cette même motivation ; - le refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exécution de l'arrêté du 2 février 2017 l'obligerait à quitter le territoire français pour l'Algérie et donc à être séparée à la fois de son mari et de son fils, à peine âgé de trois mois. Bien qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet ne peut la contraindre à choisir entre sa famille présente en Algérie et celle présente en France. - dès lors qu'elle aurait dû bénéficier du titre de séjour qu'elle sollicitait, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent. Par ordonnance du 6 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 29 décembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeB..., ressortissante algérienne née en 1984, est entrée en France le 15 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage le 22 octobre 2016 avec M.A..., un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention vie privée et familiale " au titre du regroupement familial ". Par un arrêté du 2 février 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En premier lieu, l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...)".
  5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas autorisé le regroupement familial sollicité par Mme A...notamment au motif de l'absence de ressources stables de son époux. Il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2016, M. A...n'a effectué que des travaux en intérim et a connu plusieurs périodes de chômage et pour le début de l'année 2017 n'a justifié que d'une semaine de travail entre le 20 et le 27 février 2017, soit au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, M. A...ne saurait être regardé comme justifiant de ressources stables au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien pour subvenir aux besoins de sa famille. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  9. Si Mme A...fait valoir qu'elle a épousé le 22 octobre 2016 un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de dix ans et qu'un enfant est né de leur union à Tarbes le 19 juillet 2017, soit postérieurement à l'arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 31 ans et s'est maintenue plus d'un an en situation irrégulière avant de solliciter un titre de séjour. Si elle se prévaut par ailleurs de la présence en France de cinq de ses frères, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et ses cinq autres frères. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse temporairement retourner dans ce pays pendant le temps nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour ou à l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial à l'initiative de son époux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal a pu estimer à juste titre que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé.
  10. En troisième lieu, la requérante soutient qu'à supposer qu'elle ne relève pas de l'une des hypothèses mentionnées à l'article 6 de l'accord franco-algérien, cela ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir d'appréciation. S'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. En l'espèce, pour les motifs énoncés aux points 3 et 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation de l'intéressée, dont au demeurant il ressort de la motivation de l'arrêté qu'elle a été examinée de manière circonstanciée.
  11. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
  12. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 février
  13. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  14. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 No 17BX03363 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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