CETATEXT000036586461 J3_L_2018_02_000001703365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586461.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03365, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03365 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juillet
- Par un jugement n° 1601627 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mars 2017 et de lui renvoyer l'affaire ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ressort des mentions du jugement que celui-ci n'a pas statué sur sa propre demande ; l'affaire doit être renvoyée au tribunal afin qu'il ne soit pas privé d'un double degré de juridiction ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; - la commission du titre de séjour devait être consultée ; - il n'est pas justifié d'un avis complet et actualisé du médecin de l'agence régionale de santé ; - son état de santé ne s'est pas amélioré et il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ont donc été méconnues ; - le préfet s'est dispensé d'examiner sa situation en tant que salarié, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il n'a jamais travaillé et qu'il ne dispose pas de ressources ; en réalité il est autonome et subvient à ses besoins ; il doit bénéficier de la régularisation prévue par la circulaire NOR INTK 1229185C ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il devait automatiquement assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; or en l'espèce son éloignement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle et familiale et violerait son droit à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 31 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 17 avril
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre
- Le 30 janvier 2015, il s'est vu délivrer en raison de ses problèmes de santé une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 29 janvier
- Le 29 janvier 2016, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 24 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M.B..., relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2016 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juillet
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du point 6 du jugement attaqué, que le tribunal s'est abstenu de statuer sur le moyen soulevé devant lui par M. B...et tiré de ce que, en l'absence d'évolution de sa pathologie depuis le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé et alors que le préfet n'explique pas en quoi la situation sanitaire en Guinée aurait évolué favorablement depuis lors, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen n'était pas inopérant. Par suite, le jugement du 23 mars 2017 est irrégulier et doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges. Sur la légalité des décisions contestées :
- M. Jerôme Descourt, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficiait à la date de l'arrêté contesté, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2016 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 87-2016-044, d'une délégation pour signer au nom du préfet, notamment, les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. B...de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
- Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. B..., le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 17 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe toutefois dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge. M. B...se borne, pour contester cet avis, à affirmer, d'une part, qu'il serait trop ancien pour attester de la réalité de son état de santé à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, ce qui est inexact, et à soutenir, d'autre part, que, sa pathologie n'ayant pas connu d'évolution favorable depuis le précédent avis porté sur son dossier médical par le médecin régional de l'agence de santé, l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine perdure. Il n'étaye cependant son propos d'aucun élément justificatif de nature à contredire les mentions de l'avis du 17 mars
- Ainsi, en refusant à M. B...le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Si le requérant fait valoir que le préfet s'est abstenu d'examiner ses droits à délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et en particulier la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est borné, par sa demande du 29 janvier 2016, à invoquer sa situation d'étranger malade et à solliciter le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée à ce titre. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de statuer sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ni d'examiner la possibilité d'une régularisation exceptionnelle au séjour de M. B... en cette qualité. Le moyen doit par suite être, en tout état de cause, écarté.
- Aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... fait valoir qu'il a régulièrement travaillé en intérim à compter de février 2015, qu'il a trouvé en dernier lieu un emploi de travailleur saisonnier, qu'il est autonome et subvient à ses besoins. Il indique être parfaitement intégré et avoir fondé une cellule familiale sur le sol français avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant en août
- Cette naissance est toutefois postérieure à l'arrêté contesté et il n'est pas justifié par le requérant d'une vie maritale stable et ancienne à la date de la décision litigieuse, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Guinée. M.B..., qui ne justifie pas d'une insertion particulièrement aboutie en France, n'établit ni même n'allègue être par ailleurs dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, d'où il est arrivé en 2011 à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
- Si le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté du 24 juin 2016 que M. B...n'a jamais travaillé et qu'il est sans ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis ladite erreur.
- M. B...ne peut utilement invoquer, pour se prévaloir de son activité salariée, des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
- L'enfant de M. B...étant né le 2 août 2017 et la légalité des décisions contestées s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli.
- L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". M. B...n'étant pas en droit, eu égard à ce qui précède, d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, avant de lui refuser ce titre, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir d'une mesure d'éloignement le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M.B.... Pour les raisons indiquées au point 9, cette mesure ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 24 juin 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juillet
- Ses conclusions à fin d'injonction, de même que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1601627 du 23 mars 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 février
- Le rapporteur, Laurent POUGET Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de du présent arrêt. 6 N° 17BX03365 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.