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17BX03371

CETATEXT000036586464 J3_L_2018_02_000001703371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586464.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17BX03371, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 17BX03371 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER MOURA M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701161 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2017 et 19 décembre 2017, M. D...C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " commerçant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il soutient que : - l'arrêté donnant délégation de signature à M. B...n'a pas été régulièrement publié ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'est pas étayé ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de la DIRECCTE ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - les décisions sont entachées des mêmes vices d'incompétence et de défaut de motivation que la décision portant refus de titre de séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure défavorable ; - elles sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Didier Salvi. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., ressortissant indien né le 6 avril 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 11 janvier 2014 muni d'un visa étudiant. Il a bénéficié de deux titres de séjour successifs portant la mention " étudiant " valables du 2 janvier 2015 au 1er janvier
  2. Le 17 janvier 2017, il a demandé son changement de statut en qualité de commerçant. Par un arrêté du 19 mai 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
  3. Par arrêté du 18 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé une délégation de signature à M. Marc Zarrouati, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer notamment les " mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté.
  4. L'appelant reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Toutefois, celui-ci mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et, dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces différentes décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet./ En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ".
  6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est président de la société AFC, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 août 2016 mais dont le capital, composé de cent actions, est détenu par trois personnes, dont l'intéressé, qui a acquis, par acte notarié du 10 novembre 2016, quarante de ces actions. Les pièces produites par l'appelant tant auprès du préfet qu'au cours de la présente instance contentieuse, en particulier l'attestation, dépourvue de toute précision, établie le 9 octobre 2017 par l'expert comptable de la société, ne permettent pas d'établir que l'activité de cette société tenant à l'exploitation d'un commerce de restauration rapide constituerait une activité économiquement viable, notamment au regard du coût du bail commercial, dont l'appelant pourrait tirer des revenus suffisants. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait estimé lié par l'avis émis le 28 avril 2017 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Sur la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre au soutien de ses conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
  10. Contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'a pas été empêché par le préfet de faire valoir ses observations et n'a produit aucun élément nouveau au cours de l'instruction de sa demande. Le droit d'être entendu n'implique pas de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi prises concomitamment au refus de séjour. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mai
  12. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018 Le président assesseur, Didier Salvi Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX033712 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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