CETATEXT000036586466 J3_L_2018_02_000001703385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586466.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03385, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03385 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT FOUCARD Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1701117 du 29 mai 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, Mme A...B..., représentée par Me Foucard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 février 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire ne justifiait pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; contrairement à ce qu'affirme le préfet, ses parents sont décédés en 1982 et 2008 ; elle vit depuis quatre ans chez sa fille de nationalité française, avec ses deux petits-enfants, dont elle s'occupe ; sa fille travaille de nuit et lui verse une pension alimentaire depuis 2014 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est donc dépourvue de base légale. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 juillet
- Par une ordonnance du 10 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2017 à 12 heures. Un mémoire a été présenté par le préfet de la Gironde le 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante camerounaise née le 29 septembre 1956, est entrée en France le 8 juillet 2013 sous couvert d'un visa de 29 jours en qualité d'" ascendant non à charge " pour se faire soigner. Elle a sollicité le 29 juillet 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le préfet de la Gironde lui a refusé le 10 février 2014 en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le 19 mai 2015, Mme B...a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L.313-11 (7° et 11° en raison d'une opération récente nécessitant un suivi) et L.314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 29 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation :
- Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...)2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311 3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside depuis 2014 chez sa fille, de nationalité française, qui la prend en charge et déduit à ce titre une pension alimentaire de ses revenus, comme le permettent les dispositions fiscales. Celle-ci, divorcée, travaillant de nuit en qualité d'auxiliaire de vie, Mme B...s'occupe de ses deux petits-enfants, âgés de 10 et 7 ans à la date de la décision attaquée. Pour rejeter sa demande d'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, en relevant qu'elle ne contestait pas le refus au titre de son état de santé, le tribunal s'est borné à faire valoir la présence au Cameroun de ses cinq frères et soeurs et a estimé, sans mentionner les petits-enfants, que Mme B...ne démontrait pas d'insertion dans la société ni avoir en France des liens tels que le refus du titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, Mme B... démontrait devant le tribunal que ses parents étaient décédés, et sa fille unique, comme d'ailleurs l'institutrice de l'un de ses petits-enfants, attestent des liens qui l'unissent à sa famille française. Dans ces conditions, et alors même que Mme B...ne justifiait pas d'un visa de long séjour et d'une prise en charge par sa fille avant son entrée sur le territoire de nature à lui ouvrir droit à la carte de résident prévue par les dispositions précitées de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 février
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 22 février 2016 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2017 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 No 17BX03385 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.