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17BX03386

CETATEXT000036586468 J3_L_2018_02_000001703386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586468.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03386, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03386 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE PERRIN M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700590 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2017 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; seuls les éléments qui lui sont défavorables ont été pris en compte par le préfet ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; d'une part, l'autorité préfectorale n'a retenu que les éléments relatifs à sa vie familiale au détriment de ceux relatifs à sa vie privée alors qu'il faisait notamment valoir sa condition d'orphelin, sa bonne intégration en France où il est éducateur bénévole dans un club de football, les liens privilégiés qu'il a noués avec la personne qui l'héberge et son suivi médical par un spécialiste en raison des troubles post-traumatiques dont il souffre ; d'autre part, il réside en France depuis plus de trois ans après avoir été contraint de fuir, âgé à peine de dix-huit ans, la République démocratique du Congo où il est démuni de toute attache familiale ; il n'a jamais eu aucun contact avec son enfant qu'il a eu dans ce pays à l'âge de seize ans ; il a fourni d'importants efforts pour s'intégrer socialement ; il a trouvé auprès de MmeD..., qui assure son hébergement et sa prise en charge, une affection dont il est désormais dépourvu en sa qualité d'orphelin ainsi qu'un cadre de vie sécurisant, propice à sa guérison ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'un syndrome post-traumatique lié aux événements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; il existe une incompatibilité manifeste entre un renvoi dans ce pays et sa guérison ; c'est au prix d'une erreur de fait que les premiers juges ont considéré qu'il avait interrompu son traitement et ne l'avait repris qu'à la suite de l'édiction de la mesure d'éloignement ; il a, en effet, dû suspendre fin 2014 les soins qu'il suivait en raison de la prise de nouveaux traitements visant à soigner la tuberculose pulmonaire qui venait d'être diagnostiquée, traitements incompatibles avec les médicaments qui lui étaient antérieurement prescrits pour ses problèmes d'ordre psychique ; il a d'ailleurs repris son traitement plusieurs mois avant la date de la décision attaquée ; en outre, il ressort des certificats médicaux versés au dossier qu'il souffre d'une grave maladie psychiatrique nécessitant des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure d'éloignement ; il est bien intégré dans la société française ; alors qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, il a noué une relation quasi familiale avec Mme D...qui le traite comme un fils et lui apporte un soutien tant affectif que matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. Par ordonnance du 11 septembre 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de M. C...dirigé contre la décision du 20 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet
  3. Le 24 octobre 2015, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable du 9 mars 2016 au 31 juillet 2016, afin de lui permettre de terminer son année scolaire 2015-2016 et de passer les épreuves du baccalauréat. Le 3 août 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2016 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  5. La seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné dans la décision contestée certains des éléments relatifs à la vie privée de M. C...n'est pas de nature à établir que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. C... et, en particulier, qu'il n'aurait pas pris en considération l'ensemble des circonstances pertinentes pour l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. M. C...fait valoir qu'il réside depuis plus de trois ans en France, où se situe désormais selon lui le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, sa présence sur le territoire national s'avère récente. Les pièces versées au dossier ne permettent pas, à elles seules, de par leur nature et leur nombre, de considérer que l'intéressé justifie d'une intégration particulièrement forte dans la société française. Célibataire, il est dépourvu de toute famille en France. En revanche, le requérant, s'il fait état du décès de ses parents, ne se trouve pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vit notamment son enfant, né en 2011, et où il a lui-même séjourné durant dix-huit ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
  11. M. C...fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique qui ne pourrait pas être soigné en République démocratique du Congo, lieu des évènements à l'origine de ses troubles. Toutefois, les seuls éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d'établir que la pathologie de l'intéressé serait directement en lien avec les traumatismes qu'il affirme avoir subis dans ce pays. Il ne démontre pas davantage par ces pièces, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la gravité d'une interruption du traitement médicamenteux qui lui est prescrit. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en prononçant la mesure d'éloignement en litige, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. Pour les motifs exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 février
  15. Le rapporteur, Laurent POUGET Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX03386 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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