CETATEXT000036586471 J3_L_2018_02_000001703403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586471.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17BX03403, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 17BX03403 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Pierre BENTOLILA Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n°1702132 du 16 juin 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2017; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à tout le moins de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas fait état de sa situation personnelle, faute pour cette décision de mentionner que sa garde lorsqu'il était mineur a été attribuée à son oncle, bénéficiaire en France d'une carte de résident en qualité de réfugié et qu'il a suivi en France, pendant cinq ans, des formations en vue de permettre son intégration professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le seul fait du rejet pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2016 de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, n'impliquait pas nécessairement que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire faute pour le préfet d'établir que sa demande de réexamen n'aurait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - l' obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est entré en France en 2012 du fait des difficultés de sa situation au Bangladesh, liée à un conflit d'héritage et n'a pu retrouver qu'en France auprès de son oncle, une vie familiale normale, et y poursuivre des études ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ; sa mère et sa soeurs sont décédées en 2015 au Bangladesh et l'absence d'authenticité qui lui est opposée, des certificats de décès produits à cet égard n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors que ses attaches fortes se trouvent en France et qu'elles ne pourraient se reconstituer au Bangladesh ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il produit les certificats de décès de sa mère et de sa soeur, qui démontrent que leur décès est lié à un conflit d'héritage qui a constitué la cause de sa fuite vers la France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.A..., en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant bangladais né le 27 juin 1995, est entré en France irrégulièrement, à une date qu'il indique être le 31 juillet
- Par jugement du 9 janvier 2013 du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Toulouse, il été confié en sa qualité de mineur, jusqu'à sa majorité, à son oncle résidant régulièrement en France. Le 19 mars 2013, M. A... a sollicité son admission au bénéfice de l'asile qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 décembre
- Par arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 3 décembre 2015, la présidente de la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2015 rejetant la demande d'annulation de cet arrêté du 9 avril
- M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 22 novembre 2016 qui a été rejeté pour irrecevabilité par l'OFPRA le 14 décembre
- M. A...relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse est suffisamment motivé dès lors qu'il expose en dehors du rappel d'éléments de procédure, l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la circonstance invoquée selon laquelle certains de ces éléments figuraient dans la décision attaquée du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne, se trouvant à cet égard sans incidence. Si par ailleurs M. A...fait valoir que des éléments de fait particulièrement importants relatifs à sa situation personnelle auraient été occultés par le jugement du 16 juin 2017, il ne précise pas lesquels. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour cause d'insuffisance de motivation doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans l'assortir d'arguments ou d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait déjà développé dans sa demande de première instance auquel le premier juge a entièrement répondu en rappelant les différents éléments de droit et de fait constituant l'obligation de quitter le territoire, du 18 avril 2017, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
- En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ...". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...). ". Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ". M. A... soutient sur le fondement des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit pour être fondée seulement sur l'irrecevabilité prononcée par l'OFPRA par décision du 14 décembre 2016 de la demande de réexamen de sa demande d'asile alors que l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 511-1 du même code, dispose que la seule circonstance du rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen, ne permet pas à défaut de volonté " de faire échec à une mesure d'éloignement ", de prendre une obligation de quitter le territoire. M. A... fait valoir à cet égard, que l'obligation de quitter le territoire dont il avait précédemment fait l'objet le 9 avril 2015 est ancienne, datant de plus d'un an à la date à laquelle il a présenté sa demande de réexamen, et que par ailleurs, il avait présenté un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 14 décembre 2016 rejetant sa demande de réexamen et qu'à la date de la décision attaquée, la décision de l'OFPRA du 14 décembre 2016 n'était donc pas devenue définitive. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée du 18 avril 2017, que le préfet pour considérer que la demande de réexamen de la demande d'asile n'avait été présentée, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement au sens de l'article L. 743-2 4° du code de l'entrée et du séjour, et donc pour prendre à l'encontre de M.A..., une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé outre sur le rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 14 décembre 2016, sur un certain nombre d'éléments et notamment sur la précédente obligation de quitter le territoire, du 9 avril 2015 prise par le préfet de la Haute-Garonne et devenue définitive compte tenu du rejet de la demande d'annulation présentée à son encontre, ce que le préfet pouvait faire alors même que cette décision était ancienne de plus d'un an. Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, l'article L. 743-2 du même code a introduit une dérogation à ces dispositions en prévoyant que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque, notamment, l'étranger n'a introduit une demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Faute pour M. A... d'avoir bénéficié dans les conditions prévues par les dispositions précitées, du renouvellement ou de la délivrance d'une attestation d'asile, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, M. A...n'ait pas reçu la notification de la décision de la CNDA rejetant son recours contre la décision de l'OFPRA du 14 décembre 2016 portant rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile se trouve sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire du 18 avril 2017, le recours devant la CNDA n'ayant pas eu en l'espèce, d'effet suspensif. Le moyen invoqué par M. A...tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rejet, par une décision de OFPRA du 26 décembre 2013, de la demande d'asile déposée par M. A...a été confirmé par la CNDA le 16 décembre
- M. A...a fait l'objet, le 9 avril 2015, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 2 octobre 2015 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 décembre
- Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2016, au motif que les faits et éléments présentés n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. A l'appui de sa demande de réexamen, M. A...s'est prévalu de ce qu'il était en danger au Bangladesh en raison d'un conflit d'héritage dans lequel il s'est opposé à son beau-père et que sa mère et sa soeur ont été assassinées en juin 2015 dans le cadre de ce conflit d'héritage. L'OFPRA qui a examiné les pièces produites par M.A..., soit un rapport d'enquête du 15 juin 2015, un rapport d'un médecin légiste et un rapport d'autopsie des 15 et 18 juin 2015, des certificats de décès et de réception au cimetière, a indiqué dans sa décision du 14 décembre 2016 que les documents produits, en provenance du Bangladesh, ne présentaient pas de garanties d'authenticité et ne permettaient pas d'établir la réalité des faits invoqués et que le certificat psychologique et les déclarations écrites produites rédigées de manière convenue, étaient dépourvues de force probante. Devant la cour, le requérant ne se prévaut pas d'éléments permettant de contredire les affirmations ainsi portées. Dans ces conditions, la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A...doit être regardée comme ayant eu pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, en estimant que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en prononçant, à son encontre, la mesure d'éloignement en litige, sans attendre qu'intervienne la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours de M. A...contre la décision de l'Office relative à la demande de réexamen, le préfet de la Haute-Garonne, par sa décision du 18 avril 2017, n'a pas méconnu les dispositions précitées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile, que, par une décision du 13 avril 2017, notifiée le 29 avril 2017, la CNDA a rejeté sa demande.
- En quatrième lieu, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à regagner le Bangladesh. Dès lors, le moyen tiré par M.A..., à l'encontre de cette décision, de ce qu'il ne peut retourner vivre au Bangladesh au motif des raisons qui l'ont contraint à fuir ce pays est inopérant.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si M. A...célibataire et sans charge de famille en France, où il n'est entré, selon ses déclarations, que le 31 juillet 2012, et dont le séjour n'a été autorisé que dans le cadre de sa demande d'asile, se prévaut de la présence sur le territoire national de son oncle, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, ainsi que de la famille de celui-ci, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence à leurs côtés. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans alors même que comme il l'affirme sa mère et sa soeur y seraient décédées . Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la date et des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et malgré les efforts d'insertion de l'intéressé, qui ne justifie toutefois d'aucune progression dans sa scolarité non plus que d'aucun contrat de travail ou promesse d'embauche récente, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- En premier lieu, cette décision qui cite les décisions relatives aux demandes d'asile prises par l'OFPRA et de la CNDA et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays est suffisamment motivée au regard des éléments dont le préfet disposait et il ne ressort pas de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et n'aurait pas procédé à sa propre évaluation des risques encourus par M. A... en cas de retour au Bangladesh.
- En deuxième lieu, compte tenu du rejet par les points 3 à 8 du présent arrêt, des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- Le requérant fait valoir, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque encouru pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...dont les demandes d'asile ont fait l'objet d'un rejet définitif et qui se borne à faire valoir que sa mère et sa soeur seraient décédées du fait d'un conflit d'héritage, soit donc dans le cadre d'un litige privé, encourrait un risque actuel et personnel en cas de retour au Bangladesh.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 8 N° 17BX03403 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.