CETATEXT000036586473 J3_L_2018_02_000001703416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586473.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03416, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03416 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701522 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, Mme C...représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701522 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et celle de sa fille ; elle est parfaitement intégrée en France où elle vit depuis près de cinq ans ; elle parle couramment le français et sa fille de 9 ans, qui est scolarisée sur le territoire, est ressortissante de l'Union Européenne ; elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; elle a travaillé durant l'année 2016 et suite à la perte de son emploi elle a effectué une formation organisée par Pôle emploi durant les mois de septembre, octobre et novembre 2016 ; elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 10 janvier 2017 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 21 septembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme C...l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Garonne réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; Mme C...a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2017 sur laquelle il a été statué le 21 septembre 2017, soit plus d'un mois avant l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour ; - l'intéressée ne justifiait pas d'un contrat de travail à la date de l'arrêté contesté, et n'a pas produit devant la cour le contrat prétendument signé après ; - Mme C...ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels en France ni de l'intérêt supérieur de sa fille néerlandaise à rester sur le territoire. Par ordonnance du 6 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeC..., ressortissante algérienne, née le 12 novembre 1984, est entrée en France le 1er février 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa néerlandais de 62 jours émis par le consulat des Pays-Bas à Alger. Le 12 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union Européenne et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C...s'est vue ensuite délivrer plusieurs certificats de résidence d'un an portant la mention " salarié " régulièrement renouvelés entre le 31 octobre 2013 et le 31 juillet 2016. Le 25 juillet 2016, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision portant refus de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme C...et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment des liens familiaux qu'elle a conservés en Algérie et du fait qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment aux Pays-Bas dont sa fille a la nationalité. Le préfet fait également mention de la circonstance qu'elle ne se prévaut d'aucun contrat de travail à la date de l'arrêté contesté, qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 5 novembre 2015 et qu'elle ne perçoit plus d'indemnités journalières. Le préfet indique également que Mme C...a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour le 12 juillet 2012. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 3. Aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Il résulte de ces stipulations que la présentation par le demandeur d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi est nécessaire. 4. Mme C...soutient qu'elle a travaillé en 2016, qu'après avoir perdu son emploi elle a suivi plusieurs formations organisées par Pôle emploi durant les mois de septembre, octobre et novembre 2016, et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 janvier 2017 avec la société ADEC Hôtellerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation délivrée par les services de Pôle emploi le 2 janvier 2017, qu'à la date de l'arrêté contesté du 15 décembre 2016 l'intéressée était inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 5 novembre 2015, soit depuis plus d'un an, et n'avait suivi qu'une formation dans le cadre d'un parcours d'insertion. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'intéressée n'a pas produit le contrat dont elle se prévaut pour justifier sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour demandé par MmeC.... 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". 6. Mme C...se prévaut des circonstances qu'elle est entrée sur le territoire national il y a près de cinq ans, que sa fille de neuf ans est scolarisée en France et qu'elle maîtrise le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est arrivée en France à l'âge de vingt-huit ans, ne justifie pas y avoir constitué des liens d'une intensité particulière. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où vivent au moins ses deux parents. Enfin, si l'intéressée fait valoir que sa fille est une ressortissante de l'Union Européenne, elle n'apporte aucun élément devant la cour démontrant que la vie familiale ne pourrait se poursuivre aux Pays-Bas. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les articles précités et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." 8. Mme C...n'établit pas que la scolarité de sa fille âgée de neuf ans ne pourrait se poursuivre en Algérie ou aux Pays-Bas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour ne peut être qu'écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Mme C...n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2018. Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03416 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.