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17BX03419

CETATEXT000036586475 J3_L_2018_02_000001703419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586475.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03419, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03419 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE AUTEF Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700816 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Autef, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" dans le même délai et sous la même astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'appui de la contestation du refus de séjour, alors que le préfet a examiné les conséquences de sa décision de refus de séjour au regard de ces stipulations ; ils ont également commis une erreur de droit en estimant que le délai dans lequel doit être présenté une demande de renouvellement de titre de séjour était prescrit à peine d'irrecevabilité de la demande de renouvellement ; - le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de visa long séjour ; en effet, il est entré en France sous couvert d'un visa long séjour et n'a pas quitté le territoire français, de sorte que la production d'un nouveau visa long séjour ne pouvait être exigée ; - le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée malgré l'absence de production d'un visa long séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; l'interruption de ses études et démarches administratives a pour origine ses problèmes de santé ainsi que la difficulté à trouver un stage permettant de valider sa troisième année de licence ; il a tenté en vain de s'inscrire en troisième année de licence auprès de l'université Paris 8 ; il justifie d'un suivi médical régulier et d'attaches familiales en France, notamment son frère chez qui il vit ; - ses études présentent un caractère réel et sérieux ; il a validé sans difficulté les deux premières années de sa licence ; il justifie du sérieux de ses études et d'une progression au cours des années 2013-2014 et 2014-2015 ; grâce à la mise en place d'un tiers temps thérapeutique, il a validé sa troisième année de licence et été autorisé à s'inscrire en première année de master ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, puis y est revenu à l'âge de 18 ans, de sorte qu'il a vécu plus longtemps en France qu'à Madagascar au cours de son existence ; il dispose en France d'attaches familiales fortes, à savoir son frère, sa soeur, son oncle et sa tante ; il a des relations difficiles avec ses parents, qui n'acceptent pas son handicap ; il fait l'objet d'une prise en charge médicale en France, ainsi que d'un soutien familial qui contribue à l'amélioration de son état de santé ; - la mesure l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant malgache né le 5 mars 1993, est entré pour la dernière fois en France le 22 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et a été autorisé à séjourner en qualité d'étudiant jusqu'au 19 septembre 2014, date à laquelle a expiré son dernier titre de séjour. Il a sollicité le 28 octobre 2016 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 14 décembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 313-7 et L. 311- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier qu'initialement inscrit en licence d'informatique à l'Université de Besançon, M. A...a validé, à l'issue de l'année 2011-2012, une première année de licence en informatique, puis, à l'issue de l'année 2012-2013, une deuxième année de licence en informatique. A l'issue des années 2013-2014 et 2014-2015, il n'a pas validé la troisième année de cette licence. Au titre de l'année 2015-2016, il n'a pas poursuivi d'études, sa demande d'inscription en troisième année de licence en informatique auprès de l'Université Paris 8 ayant été refusée. Au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en date du 28 octobre 2016, il a justifié de son inscription, au titre de l'année 2016-2017, en troisième année de licence en informatique à l'Université de Bordeaux.
  6. Il est constant que M. A...n'a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " que le 28 octobre 2016, alors que son dernier titre de séjour était expiré depuis le 19 septembre
  7. Le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en regardant cette demande comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour, en principe subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par le requérant après la validation de ses deux premières années d'études ont pour origine sa pathologie psychiatrique, qui n'était alors ni diagnostiquée ni soignée, entraînant pour l'intéressé, d'après le certificat établi le 22 novembre 2016 par un psychiatre, des " difficultés sociales et scolaires " et des troubles de la concentration. Il ressort également des éléments produits aux débats qu'une prise en charge médicale de l'intéressé a été mise en place depuis juillet 2016, par voie médicamenteuse s'accompagnant d'un suivi psychiatrique mensuel, et que M.A..., qui s'est vu accorder un tiers-temps à raison de sa pathologie, a validé sa troisième année de licence en informatique à l'issue de l'année 2016-2017 et est inscrit en master I en informatique au titre de l'année 2017-
  8. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux résultats ainsi obtenus, à la faveur d'une prise en charge médicale adaptée, et compte tenu des conséquences d'un refus de séjour sur le déroulement du parcours universitaire de l'intéressé, le refus de séjour litigieux procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A.... Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont, par suite, privées de base légale.
  9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre
  10. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M.A.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros, à verser à Me Autef en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700816 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Autef, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Autef. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  12. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03419 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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