CETATEXT000036586484 J3_L_2018_02_000001703439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586484.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03439, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03439 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703385 du 24 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est entaché de nullité ; le tribunal n'a pas suffisamment examiné les moyens relatifs à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur faute de justifier d'une délégation de signature régulière du préfet de la Haute-Garonne ; - la décision d'éloignement, qui ne comporte pas d'énonciation précise quant à sa vie privée et familiale, est insuffisamment motivée en fait ; - la décision d'éloignement n'a pas été prise à l'issue d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il vit en France depuis décembre 2016 ; ses parents et ses frères et soeurs sont titulaires de certificats de résidence de dix ans, son père étant en cours de procédure de naturalisation ; il entretient une relation sérieuse avec sa compagne, qui est enceinte de six mois, et le couple envisage de se marier prochainement ; il est intégré dans la société française ; - s'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée, ainsi que le révèle la rédaction de l'arrêté ; - le refus de délai de départ volontaire repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en effet, il présente des garanties de représentation suffisantes, n'a pas dissimulé son identité, justifie d'un lieu de résidence effective au domicile de sa compagne et ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2017 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant algérien né le 14 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France en décembre 2016 selon ses déclarations, et n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2017, pris à la suite de l'interpellation de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 24 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu aux moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français reposait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D'autre part, si M. C...soutient que le tribunal administratif a commis une erreur en écartant ces moyens, cette argumentation est relative au bien-fondé du jugement attaqué et non pas à sa régularité. Au fond :
- En premier lieu, M. C...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, de l'insuffisante motivation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
- M.C..., entré récemment en France, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans et est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient que ses parents et ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, les pièces versées au dossier, qui sont illisibles ainsi que l'a déjà relevé le tribunal, ne permettent pas de corroborer ses allégations. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une relation de concubinage et indique que sa compagne est enceinte, il n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses affirmations, alors au demeurant que, lors de son audition par les services de police, il n'a pas mentionné cette prétendue grossesse et a déclaré ne pas connaître l'adresse de sa compagne. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.C....
- En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut dès lors qu'être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'accord de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...)".
- D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. C...l'octroi d'un délai de départ volontaire.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. C...par les services de police, que l'intéressé s'est initialement présenté sous une fausse identité lors de son interpellation, a déclaré ne pas être détenteur d'un passeport en cours de validité et n'a nullement justifié d'une adresse fixe, ayant déclaré ne pas connaître l'adresse de sa compagne. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en lui refusant, faute de garanties de représentation suffisantes, l'octroi d'un délai de départ volontaire.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03439 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.