CETATEXT000036586488 J3_L_2018_02_000001703458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586488.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17BX03458, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de BORDEAUX 17BX03458 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT CESSO Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du 16 août 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et d'autre part, l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel la même autorité lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604443, 1700440 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision de refus d'autorisation de travail du 16 août 2016 et l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, et à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement du tribunal est rendu au terme d'une procédure non contradictoire irrégulière en l'absence de communication de la pièce démontrant que les métiers de chef de chantier et de chef d'équipe seraient différents. Sur la décision du 16 août 2016 lui refusant une autorisation de travail : - la décision lui refusant une autorisation de travail est entachée d'une incompétence de son auteur au regard de l'article R. 5221-7 du code du travail ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le métier de chef d'équipe du bâtiment figure sur la liste des métiers en tension, sous l'intitulé chef de chantier du BTP, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; la situation de l'emploi ne lui est donc pas opposable ; - en ne motivant son refus que sur une partie des critères définis par l'article R. 5221-20 du code du travail, quand bien même ces critères ne seraient pas cumulatifs, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit ; - l'article R. 5221-20 exige de prendre en compte la situation de l'emploi en tenant compte des spécificités de l'emploi dans la profession compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail, en l'occurrence celui de chef d'équipe ; les chiffres sur lesquels se fonde la décision attaquée sont des chiffres généraux, assez peu réalistes et concernent le secteur d'activité du bâtiment dans sa totalité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, deux au moins des salariés de l'entreprise étant placés sous contrat à durée indéterminée ; au jour de la décision attaquée, six salariés sont en poste ; - il justifie avoir été chef d'équipe en Turquie de 2004 à 2007 et a, par la suite, travaillé dans le bâtiment en France, de telle sorte qu'il est parfaitement en adéquation avec le poste en litige ; - l'entreprise était en cours d'enregistrement auprès du service de santé ; il ne peut lui être reproché l'absence de justification de ses cotisations au service de santé du travail. Sur l'arrêté du 25 octobre 2016 : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son auteur ; En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour qui ont eu pour effet de régulariser ses conditions d'entrée en France ; par ailleurs, il a payé un visa de régularisation de 340 euros le 17 février 2015 qui en application des dispositions du D de l'article L. 211-2-1 vaut visa de long séjour ; en outre, il se trouvait en situation régulière en France puisque muni d'autorisations provisoires de séjour et non de récépissés ; enfin, il ressort des formulaires de demande qu'elle émane bien de l'employeur ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant ; en l'espèce, il y a bien un enfant né en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour en Turquie, sa vie ou sa liberté y seraient menacées et qu'il risque d'y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés et confirme les termes de son mémoire de première instance. Par une ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2017 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant turc né le 5 juin 1985, est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2008, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du préfet de la Gironde du 16 août 2016 portant refus d'autorisation de travail et, d'autre part, de l'arrêté du 25 octobre 2016 de cette même autorité, portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la régularité du jugement attaqué :
- M. C... soutient qu'en s'appuyant sur une pièce du dossier inexistante ou produite par le préfet qui ne lui a pas été communiquée, pour apprécier les différences entre les métiers de chef de chantier et de chef d'équipe et la portée des dispositions applicables au litige, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, dans son mémoire en défense du 4 janvier 2017, le préfet exposait de façon circonstanciée la teneur de la fiche de poste de chef d'équipe transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sur sa demande, le 6 juillet 2016 par l'employeur de M. C..., de sorte que le requérant a été mis à même d'en débattre avant la clôture de l'instruction. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le tribunal aurait fondé son jugement sur un document produit par l'administration qui n'aurait pas été communiqué au requérant. Ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait méconnu le principe du contradictoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 août 2016 portant refus d'autorisation de travail :
- Au soutien du moyen tiré de ce que la décision lui refusant une autorisation de travail serait entachée d'une incompétence de son auteur au regard de l'article R. 5221-7 du code du travail, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
- Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...). ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. ".
- Pour refuser à M. C...l'autorisation de travail sollicitée pour exercer le métier de chef d'équipe au sein de la société Alco Bati, le préfet s'est fondé sur les circonstances que ce métier ne fait pas partie de la liste des métiers dits en tension accessibles aux ressortissants étrangers, que l'employeur ne peut justifier de ses recherches auprès de Pôle emploi afin de pourvoir le poste par la main-d'oeuvre locale avant de faire appel à la main-d'oeuvre étrangère, que les chiffres de l'emploi en Gironde du 1er trimestre 2016 font état de 1 899 demandeurs d'emploi dans ce secteur d'activité pour 33 offres et que par conséquent la difficulté à pourvoir ce poste par la main-d'oeuvre locale n'est pas démontrée, que les salariés de cette entreprise avaient tous un contrat à durée déterminée de trois mois et qu'il ne restait au 8 juillet 2016 que deux salariés dont les contrats se terminaient le 27 juillet 2016, que M. C...ne peut justifier d'un quelconque diplôme dans le bâtiment lui permettant d'occuper un poste de chef d'équipe, et enfin, que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier de ses cotisations à l'AHI service de santé au travail.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier, comme il a été précisé au point 2 que la fiche de poste de l'emploi de M. C...a été transmise à la DIRECCTE, sur sa demande, le 6 juillet 2016 par l'employeur de M.C..., dans le cadre de l'instruction de la demande. Le préfet soutient sans que cela soit contesté par le requérant que la fiche de poste mentionne l'emploi de chef d'équipe et que la mission principale de cet emploi est " la coordination des ouvriers sur un chantier ". Le préfet qui s'est appuyé sur le répertoire national des certifications professionnelles a précisé que selon les termes du référentiel des métiers " le chef d'équipe gros oeuvre du bâtiment " est placé sous l'autorité d'un chef de chantier ou d'un conducteur de travaux. Dès lors, le métier de chef d'équipe du bâtiment ne correspond pas au métier de chef de chantier BTP contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, cet emploi ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, le préfet de la Gironde, en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, a pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier la demande d'autorisation de travail présentée par la société Alco Bati, au profit de l'intéressé, au regard de la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles cette demande a été formulée. De même, le requérant qui se borne à soutenir que les chiffres de l'emploi en Gironde apportés par le préfet sont peu réalistes, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, qui s'est fondée sur les données statistiques des services de Pôle Emploi relatifs aux métiers du code ROME F 1703, compte tenu de l'absence de précision apportée par l'employeur sur ce point, sur cette situation de l'emploi et, en particulier, sur le fait que les demandes d'emploi en région Aquitaine pour ce secteur d'activité étaient de 1 899 pour 33 offres.
- D'autre part, M. C...qui fait état de ce que son employeur : " n'a jamais pu trouver qui que ce soit pour occuper cet emploi " n'établit, ni même n'allègue que son employeur aurait entrepris préalablement des démarches approfondies ou, à tout le moins, sérieuses pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail avant de solliciter une autorisation de travail en sa faveur ou aurait été confronté, avant cette demande, à des difficultés sérieuses de recrutement.
- Ces seuls motifs justifient le rejet de l'autorisation de travail présentée par M. C... et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs. Par suite, et à supposer même que les autres motifs retenus par le préfet seraient erronés, le refus d'autorisation de travail opposé à M. C...n'est pas entaché d'une erreur de droit ou de fait de nature à en justifier l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016:
- En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté du 25 octobre 2016 est entaché d'une incompétence de son auteur, de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) ". Aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) ". L'article L. 311-13 du même code dispose que : " (...) D -
- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois (...) été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (...) Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 311-5 : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L.741-1, L.742-1 ou L.743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII. ".
- Pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention salarié, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur le fait qu'il ne pouvait justifier être titulaire d'un visa de long séjour " salarié ". M. C...soutient qu'il a obtenu un visa de régularisation le 17 février 2015 qui tient lieu de visa de long séjour. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le visa de régularisation délivré en application des dispositions du D de l'article L. 311-13 ne peut tenir lieu de visa de long séjour que pour les seuls conjoints de français, qualité dont M. C... ne peut se prévaloir. La circonstance que M. C... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 août 2016 au 15 octobre 2016 n'a pas eu pour effet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de régulariser les conditions de son entrée en France. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur le motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour " salarié " pour lui refuser un titre de séjour " salarié ".
- En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...)".
- Pour soutenir que la décision de refus de séjour contestée a méconnu les stipulations et dispositions précitées, M. C...se prévaut de ce qu'il est entré en France il y a huit ans, qu'il vit avec son frère qui a été reconnu réfugié politique et réside sur le territoire depuis 2002, qu'il démontre, notamment au travers de ses différentes promesses d'embauche, sa volonté de s'intégrer sur le territoire français, qu'il n'est pas défavorablement connu des forces de l'ordre et que sa femme et son fils, né en 2014, vivent également en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. C...n'aurait pas d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident notamment ses parents et six de ses sept frères et soeurs, ainsi que ses beaux parents et la fratrie de son épouse. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que M. C...puisse poursuivre avec son épouse et leur fils leur vie familiale hors de France dès lors que son épouse a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 28 septembre 2015 dont la légalité a été confirmée le 7 avril 2016 par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux. S'il fait valoir sa bonne intégration dans la société française, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette affirmation, alors qu'au demeurant, il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit des décisions juridictionnelles prises tant par le tribunal administratif de Bordeaux le 3 novembre 2010, que par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mai
- Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, dans un premier temps, examiné la situation de M. C...au regard de sa situation personnelle et familiale dans le cadre de la délivrance éventuelle d'un titre de séjour portant la mention " privée et familiale ", puis dans un second temps, en écartant, sa demande présentée en qualité de salarié aux motifs que " la circonstance qu'il présente un nouveau contrat de travail (...) ne peut être accueillie dès lors qu'il n'établit pas que sa demande réponde à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ", mais qu'il a " toutefois fait examiner sa demande d'admission au séjour par le travail par l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ", et que, par décision du 16 août 2016, l'autorisation de travail sollicitée par M. C... lui a été refusée. Le préfet, ce faisant, a procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, notamment au regard de sa qualification, de son expérience et des diplômes qu'il possède, ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule.
- D'autre part, en se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 13, M. C... ne fait pas état d'éléments permettant d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre de ces dispositions, le requérant invoque également la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail au sein de la société Alco Bati. Toutefois, cet élément, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé rappelées aux points précédents, n'est pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- En deuxième lieu, dans les circonstances exposées au point 13, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président assesseur, Mme Florence Madelaigue, rapporteur, Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, Florence D...Le président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX034582 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.