CETATEXT000036586491 J3_L_2018_02_000001703480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586491.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03480, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03480 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701905 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; en effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délégation de signature consentie par le préfet est rédigée en termes généraux et est ainsi insuffisamment précise ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; en effet, l'arrêté mentionne qu'elle ne justifie pas d'une inscription scolaire ou universitaire pour l'année 2016-2017, ce qui est inexact, et ne comporte donc pas l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ; - l'erreur que comporte l'arrêté révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; de plus, c'est en 2015, et non en 2016, qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait s'agissant de la poursuite d'études, ainsi que sur la date du courrier par lequel elle a indiqué ne pas avoir l'intention de poursuivre ses études ; ces erreurs ont exercé une influence sur l'appréciation portée sur sa situation ; il convient d'apprécier la légalité objective de l'arrêté ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce moyen est opérant dès lors que l'arrêté mentionne qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ; elle poursuit sérieusement des études ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France à l'âge de 17 ans et a reconstitué une vie familiale, personnelle et sociale ; elle réside en France depuis 4 ans ; sa mère est décédée en avril 2012 ; son père, divorcé de sa mère, n'a pas souhaité avoir sa garde et l'a confiée à son oncle par acte de kafala ; elle est fille unique et serait isolée en cas de retour au Maroc , ainsi que cela ressort des attestations versées aux débats ; elle poursuit des études en France ; elle n'est repartie au Maroc qu'en vue d'y accomplir des démarches administratives ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal. Par une ordonnance du 14 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2017 à 12 heures. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante marocaine née le 22 décembre 1995, est entrée en France le 4 mai 2013, à l'âge de 17 ans, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 29 avril 2013 au 29 avril
- A l'expiration de ce premier titre de séjour, le préfet de la Gironde a refusé de lui en accorder le renouvellement, à défaut de poursuite de la vie commune entre les époux, et lui a délivré des titres de séjour en qualité d'étudiante, valables du 30 septembre 2014 au 29 septembre 2015 puis du 29 octobre 2015 au 28 octobre
- Par un arrêté du 7 mars 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...fait appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté querellé, MmeB..., inscrite en classe de première professionnelle à compter de septembre 2016, poursuivait ses études à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Le refus de séjour litigieux repose ainsi sur une erreur de fait, et est dès lors illégal. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont, par suite, privées de base légale.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mars
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation de MmeB.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros, à verser à Me Trebesses en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701905 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mars 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de munir Mme B...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Trebesses, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Trebesses. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03480 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.