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17BX03593

CETATEXT000036586494 J3_L_2018_02_000001703593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/64/CETATEXT000036586494.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03593, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de BORDEAUX 17BX03593 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GEORGES FREDERIC M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 17 juillet 2017 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1703475 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017 et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 janvier 2018, MmeE..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 dans toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les dépens de l'instance et les frais de justice ", la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a mal apprécié la réalité des violences conjugales qu'elle a subies en procédant à une analyse partielle des pièces qu'elle produit, et notamment du rapport de l'examen médical réalisé le 24 décembre 2015 par un médecin de la cellule d'accueil d'urgence des victimes d'agression, dont les constatations viennent corroborer ses dires consignés dans son dépôt de plainte du 20 décembre

  1. En refusant de prendre en compte ces éléments, le tribunal a entériné l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Le classement sans suite de cette plainte ne peut en aucun cas permettre au tribunal d'en déduire l'absence de violences conjugales à son égard. L'action pénale qu'elle a intentée auprès du doyen des juges d'instruction à l'encontre de son ex-époux démontre le contraire, alors que son fils fait actuellement l'objet d'un suivi psychologique à la suite de ces violences dont il a été témoin ; - les premiers juges n'ont pas non plus tiré toutes les conséquences de son intégration professionnelle réussie et donc de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a méconnu les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en motivant sa décision sur la circonstance qu'elle n'a pas obtenu d'ordonnance de protection à la suite de son dépôt de plainte et de sa demande de divorce, ce qui ajoute des conditions au droit à la protection effective et concrète contre les violences conjugales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2018 : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant MmeE.... Considérant ce qui suit :
  2. A la suite de son mariage célébré le 14 mars 2015 dans la commune de Pineuilh (Gironde) avec un ressortissant français, M. C...A..., MmeE..., ressortissante algérienne née en 1981, est entrée pour la dernière fois en France le 5 décembre 2015 en possession d'un visa de type D . Elle a bénéficié d'un certificat de résident algérien " conjoint de Français " d'un an à compter du 11 avril 2016, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2016 en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant les graves violences qu'elle et son fils ont subies de la part de son époux. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation :
  3. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
  4. Mme E...produit le rapport établi dans le cadre de l'instruction de la plainte rédigé le 24 décembre 2015 par un médecin légiste et psychiatre au centre d'accueil en urgence de victimes d'agression du CHU de Bordeaux. Si ce rapport indique que l'intéressée n'a pas de trace de violence visible tégumentaire rattachable aux faits décrits à la tête, au cou et aux membres supérieurs, il indique également que Mme E...présente des douleurs costales à la toux et à l'inspiration ainsi que des ecchymoses aux cuisses. Le rapport précise en outre que Mme E...souffre d'une fracture de la 10ème côte, qu'elle présente des signes de déstabilisation émotionnelle à l'évocation des faits justifiant un entretien avec un psychologue et conclut que l'ITT médico-légale peut être estimée à 9 jours. Par ailleurs, la requérante fait état de mails à caractère pornographique adressés par son ancien conjoint à ses parents et de SMS menaçants, pour attester des violences psychologiques subies. Elle relève également la nécessité dans laquelle se trouve son fils de suivre un traitement psychologique consécutif aux violences exercées à son encontre devant lui. La circonstance qu'une des plaintes portées contre son mari a été classée sans suite n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas subi de violences conjugales. Ainsi, Mme E...doit être regardée comme établissant, par les documents qu'elle produit, qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences exercées sur elle par son mari. Par ailleurs, Mme E...a travaillé en qualité d'intérimaire dans un laboratoire et justifie ainsi de sa capacité à s'intégrer dans la société française. Par suite, le préfet, qui s'est mépris sur la réalité des violences invoquées, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeE.... Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeE..., que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
  7. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le préfet de la Gironde délivre à Mme E...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E...de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1703475 du 18 octobre 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme E...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  9. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈS Le président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX035933 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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