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17NC00768

CETATEXT000036586531 J5_L_2018_02_000001700768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586531.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC00768, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC00768 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A...pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1605141 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant russe né en 1993, est entré en France en juillet 2014 en vue d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2016 ; que M. A...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de ses attaches familiales en France ; que, par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A... relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. A...se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses deux frères et soeurs nés en France en 2005 et 2008, tous les quatre de nationalité française ainsi que de sa bonne insertion au sein de la société française ; qu'il est constant que les parents de M. A..., qui ont quitté la Russie en 2001 pour se rendre en Azerbaïdjan, sont arrivés en France en 2005 et qu'ils ont tous deux obtenu le statut de réfugié en 2006 puis la nationalité française ; que, toutefois, il est également constant que le requérant est resté auprès de son grand-père et de sa tante en 2001, qu'il n'a pas suivi ses parents en Azerbaïdjan puis en France et qu'il a refusé de rejoindre ses parents dans le cadre du regroupement familial ; qu'il n'est entré en France qu'en juillet 2014, à l'âge de 20 ans ; que M. A...ne sera pas isolé en cas de retour son pays d'origine où vivent notamment son grand-père et sa tante, auprès desquels il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite et compte-tenu de la date récente d'entrée sur le territoire national de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que l'intéressé justifie avoir accompli des efforts d'intégration en suivant des cours de français à l'université ; que le préfet du Bas-Rhin n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que la seule circonstance que les parents du requérant se soient vu reconnaitre la qualité de réfugié ne suffit pas à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Russie ; que l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2016 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit à l'expiration du délai prescrit par l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation des stipulations précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC00768 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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