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17NC01057

CETATEXT000036586533 J5_L_2018_02_000001701057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586533.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01057, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01057 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...et Mme A...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er août 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1700188 et 1700189 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2017, M. E... D...et Mme A...C...épouseD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er août 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en vertu de ces dispositions, ils bénéficiaient d'un droit de se maintenir en France à la date des décisions attaquées ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la prolongation du délai de départ volontaire uniquement dans le cas de situations exceptionnelles sont contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet n'a pas motivé les raisons qui justifient qu'il ne soit pas dérogé à un délai de départ volontaire de trente jours ; leur situation justifiait la prolongation de ce délai ; - ils n'ont pas pu présenter leurs observations sur le délai de départ volontaire préalablement à l'édiction de l'arrêté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit d'être entendu consacré notamment par ladite charte ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour leur refuser un titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ne peuvent avoir accès à un traitement approprié en Russie alors qu'ils sont sans ressources ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; ils ne pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans que soient méconnues les dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il invite la cour à se reporter aux mémoires déposés devant les premiers juges et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. et MmeD..., tous deux de nationalité russe, déclarent être entrés en France en avril 2015 afin d'y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mars 2016 ; que, par une demande présentée le 1er février 2016, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 1er août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme D...font appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
  4. Considérant que M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2017 ; que, dès lors, les demandes susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, lequel n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du même jour, M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a reçu une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, ce dernier était bien compétent pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à l'encontre des requérants ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, M. et MmeD..., qui ne peuvent utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ;
  8. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées à compter du 31 juillet 2015 par l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et qui ne constituent, au demeurant, pas la base légale des décisions attaquées ;
  9. Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors applicable prévoient que " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. ", les requérants ne contestent pas que les décisions du 7 mars 2016, par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a confirmé les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015 rejetant leur demande d'asile, leur ont été notifiées le 13 avril 2016 ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre les décisions attaquées à l'encontre de M. et Mme D...sans que ces derniers puissent utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'ils avaient la possibilité d'introduire un recours juridictionnel contre les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre ou de déposer une demande de réexamen de leur demande d'asile ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; "
  11. Considérant que, par un avis du 20 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelles gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient M. D..., et eu égard à la rédaction des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartenait pas au préfet d'apprécier si l'accès à un tel traitement était effectif ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à cet égard des modifications de ces dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'étant démuni de ressources, il ne pourra pas avoir accès à un traitement médical en Russie, M. D...n'établit pas que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ont été méconnues ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que, si les requérants se prévalent de ce que M. D...disposerait d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la date d'entrée des intéressés sur le territoire national et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie, que les décisions attaquées ont porté au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie, que les stipulations précitées ont été méconnues ;
  17. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour aux requérants ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes des arrêtés attaqués, que le préfet a recherché s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation des intéressés sur le territoire français ; En ce qui concerne les décisions accordant à M. et Mme D...un délai de départ volontaire de trente jours :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  19. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  20. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours." ;
  21. Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
  22. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'en tout état de cause, en l'espèce le préfet a expressément indiqué dans la décision litigieuse, qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y avait pas lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours octroyé à M. et Mme D...; que ces derniers ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
  23. Considérant, enfin, que le préfet a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à M. et Mme D...; que le préfet, qui a examiné la situation personnelle des intéressés, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir que leur situation aurait justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  24. Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
  25. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
  26. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou sur la décision assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire ;
  27. Considérant qu'ainsi la seule circonstance que les requérants n'auraient pas été invités à formuler des observations avant l'édiction des décisions leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit à être entendus garanti par le droit de l'Union ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  29. Considérant que les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer comme établi qu'ils encourent personnellement des risques en cas de retour en Russie, alors qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2016 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions fixant le pays à destination duquel les requérants pourront être reconduits à l'expiration du délai prescrit par les obligations de quitter le territoire sont intervenues en violation des stipulations précitées ;
  30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D...tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un sursis à statuer. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01057 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.