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17NC01172-17NC01173

CETATEXT000036586535 J5_L_2018_02_000001701172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586535.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01172-17NC01173, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01172-17NC01173 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CHEBBALE Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...et Mme E...A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 11 janvier 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert vers l'Italie en vue du traitement de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 1700497 et 1700499 du 8 février 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2017 sous le n° 17NC01172, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 janvier 2017 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas eu les informations prévues au I de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les brochures et le guide du demandeur d'asile ne lui ont été remises à lui et à son épouse qu'en un seul exemplaire et postérieurement au relevé de leurs empreintes ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application du 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de l'âge de son enfant et dès lors notamment qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entrainent un risque de traitements inhumains et dégradants ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la " clause de souveraineté " prévue au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence de prise en charge adaptée pour son enfant en cas de renvoi en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2017 sous le n° 17NC01173, Mme E...A...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 janvier 2017 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés par son époux à l'appui de la requête n° 17NC01172. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. M. B...et Mme A...épouse B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. et Mme B...ressortissants guinéens, nés respectivement en 1995 et 1998, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 18 septembre 2016 avec leur enfant né au mois d'août 2015, afin d'y solliciter l'asile ; qu'ils ont présenté une demande d'asile le 29 septembre 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes digitales avaient déjà été relevées en Italie, le préfet du Bas-Rhin a, le 16 octobre 2016 , adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, lesquelles, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois, sont réputées avoir accepté cette demande ; que, par deux arrêtés du 11 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur remise aux autorités italiennes ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 8 février 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont reçu le 29 septembre 2016, soit le jour de l'enregistrement de leurs demandes, trois documents correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que s'il est constant qu'ils ne se sont vu remettre qu'un seul exemplaire de chaque document, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'ils n'auraient pas été effectivement destinataires des informations requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; que, par ailleurs, ces dispositions ne prévoient pas que la remise desdits documents doive être effectuée préalablement au relevé des empreintes digitales des demandeurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque (...)
  7. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretien des intéressés produits par le préfet, que M. et Mme B...ont bénéficié le 29 septembre 2016 d'un entretien individuel aux fins de faciliter la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que les intéressés auraient été empêchés de présenter des observations lors de cet entretien ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 7. Considérant que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; 8. Considérant, en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces produites par les intéressés que la situation générale en Italie ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision du 11 janvier 2017 en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays exposerait les requérants à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; que, notamment si la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 démontre que le système italien d'accueil des demandeurs d'asile subissait, à la date à laquelle elle a été prise, de très importantes contraintes du fait de l'afflux massif de réfugiés, elle ne met pas en évidence l'existence de raisons sérieuses de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie ; qu'au contraire, il ressort des termes de cette décision du 22 septembre 2015 qu'elle a pour objet, non pas de remédier à de telles défaillances, mais d'aider l'Italie à les éviter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet du Bas-Rhin a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable des demandes d'asile de M. et Mme B... ; que, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8, et alors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les demandes d'asile de M. et Mme B...ne seraient pas traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur situation familiale et à l'âge de leur enfant né en 2015, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui étaient abrogées à la date de la présentation de leurs demandes d'asile en France ; 12. Considérant, en sixième et dernier lieu, compte-tenu notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 10, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B...et de Mme A...épouse B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E... A... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC01172 et 17NC01173 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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