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17NC01209

CETATEXT000036586537 J5_L_2018_02_000001701209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586537.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01209, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01209 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO PEREZ Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1605599 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée alors que le préfet s'est écarté de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et qu'elle ne vise pas cet avis ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'établit pas qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme C...A..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 21 janvier 2014, accompagnée de ses deux enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel Mme A...pourra être éloignée ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'alors même qu'elle ne vise pas l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A...et dont le préfet s'est écarté, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d'édicter la décision attaquée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'un état dépressif ; que, par un avis du 29 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'était disponible en Angola et que ce traitement devait être poursuivi pendant une durée de douze mois ; que, pour s'écarter de cet avis, le préfet se prévaut de plusieurs courriels émanant de la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de France en Angola datés de 2010 et 2012, faisant état de l'existence, en Angola, de structures permettant un suivi clinique et psychologique et de la disponibilité de médicaments pour soigner la pathologie dont souffre la requérante ; que ces éléments sont corroborés par un tableau établi par les services du ministère des affaires étrangères en 2006 décrivant l'offre de soin en Angola ; que, si ces éléments sont relativement anciens, ils ne sont pas contredits par les extraits du rapport établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, dont se prévaut la requérante et qui, s'ils indiquent que l'offre de soins est insuffisante, mentionnent l'existence en Angola de traitements et soins pour les troubles psychologiques et psychiatriques ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de fait en retenant l'existence d'un traitement approprié en Angola et de ce qu'il a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que Mme A...se prévaut de sa pathologie, de sa présence en France depuis le mois de janvier 2014 ainsi que de la bonne intégration et de la scolarisation de ses deux enfants nés en 2005 et 2009 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire national et alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside notamment son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : "
  15. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  16. Considérant qu'il n'est établi ni que la cellule familiale de Mme A...ne peut pas se reconstituer en Angola, ni que ses enfants ne peuvent pas y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  17. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de MmeA... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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