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17NC01236

CETATEXT000036586539 J5_L_2018_02_000001701236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586539.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01236, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01236 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JEANNOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile. Par un jugement n° 1601624 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de délivrance des informations prévues par l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, par l'article 10 §1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et par l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la décision du ministre de l'intérieur, qui restreint son droit à l'asile, ne lui a pas été communiquée immédiatement ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès le début de la procédure ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'article 53-1 de la Constitution et de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que les autorités hongroises ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de la Moselle conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M.B.... Le préfet de la Moselle fait valoir qu'il a délivré, le 24 novembre 2017, une attestation de demande d'asile au requérant. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant sierra-léonais né le 1er novembre 1975, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de juin 2015 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la consultation du fichier Eurodac ayant permis de constater que ses empreintes digitales avaient été relevées le 21 avril 2015 par les autorités hongroises, le préfet de la Moselle a adressé une demande de prise en charge à ces autorités et, par un arrêté du 13 octobre 2015, a refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile ; que M. B...fait appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; qu'aux termes de l'article R. 743-1 de ce code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1 (...) " ;
  5. Considérant que le préfet de la Moselle justifie devant la cour avoir délivré à M. B...une attestation de demande d'asile le 24 novembre 2017, au vu de laquelle l'intéressé a pu déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2017 ; que cette attestation, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a nécessairement et implicitement abrogé la décision du 13 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, et alors que l'attestation de demande d'asile a été délivrée à M. B... le 24 novembre 2017, postérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet ; que, par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces mêmes conclusions ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC01236 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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