CETATEXT000036586541 J5_L_2018_02_000001701256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586541.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01256, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01256 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CHAIB Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700231 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - il existe un traitement approprié à la pathologie dont souffre l'intéressée en Algérie ; l'Algérie possède une offre de soins très importante ; la pathologie dont souffre Mme B...est ancienne ; cette dernière n'est pas entrée en France avec un visa pour motif médical et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé que près de deux ans après son arrivée en France ; - l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2017, Mme A...B..., représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle fait valoir que : - aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé ; - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - le préfet ne peut utilement se prévaloir de son arrivée tardive sur le territoire français, de ce qu'elle a été hospitalisée en Algérie ou de ce qu'elle aurait pu présenter une demande de titre de séjour plus tôt ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les observations de Me Chaib pour MmeB....
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née en 1982, est entrée en France en novembre 2014 sous couvert d'un visa touristique ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 6 septembre 2016, en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ; que, par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une schizophrénie paranoïde ; que, par un avis du 14 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque ;
- Considérant que pour contester les termes de cet avis, le préfet s'est borné à produire en première instance une fiche d'information contenant uniquement des informations générales sur le système de santé et de couverture sociale en Algérie ainsi qu'une fiche-pays relative à l'offre de soins en Algérie émanant du ministère des affaires étrangères datée du 25 octobre 2006 et faisant état, pour la pathologie dont souffre la requérante, d'une inadéquation entre l'offre et la demande et de la possibilité de ruptures de stocks susceptibles de durer ; que, si le préfet produit pour la première fois en appel, un courrier électronique émanant des services de l'ambassade de France en Algérie, ce message date du mois de mai 2010, concerne le cas d'une autre personne atteinte d'une autre pathologie et se borne à indiquer de manière générale et sans précision que " les troubles mentaux et du comportement (problèmes psychiatriques) sont soignés sur l'ensemble du territoire algérien " ; que par ailleurs, si le préfet produit également une fiche concernant la disponibilité du traitement nécessité par l'état de santé d'un ressortissant algérien qui semble avoir été sollicitée par les autorités néerlandaises, ce document, au demeurant rédigé en langue anglaise, ne se prononce pas sur la disponibilité en Algérie du traitement médicamenteux qui a été prescrit à la requérante ; que, dans ces conditions et alors même que la pathologie de l'intéressée évolue depuis l'enfance, que cette dernière a été hospitalisée en Algérie et qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa pour motif médical, il ne peut être regardé comme établi que Mme B...puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie ;
- Considérant, en outre, que le préfet ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation que l'arrêté du 13 décembre 2016 ne portait pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 décembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2016 implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaib, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaib de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaib une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC01256 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.