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17NC01314

CETATEXT000036586543 J5_L_2018_02_000001701314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586543.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01314, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01314 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOCHER-ALLANET Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1601845 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2017 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 septembre et le 15 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Bocher-Allanet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale et personnelle ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; - le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est également illégale ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale pour les mêmes motifs que la décision de refus de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français étant illégaux, la décision fixant le pays de destination est également illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B...A..., ressortissante albanaise née en 1988, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2012 avec ses parents ; que le 8 avril 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; que, par un arrêté du 11 août 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d'édicter la décision attaquée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; Considérant que la requérante ne conteste pas qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert du visa mentionné par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à la présentation d'un visa long séjour ou, sous certaines conditions, à une entrée régulière sur le territoire français ; qu'enfin la requérante ne peut utilement se prévaloir des éléments de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent uniquement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  7. Considérant que Mme A...est entrée en France au mois d'octobre 2012 ; que si les parents de la requérante ont décidé, au mois de mars 2016, de quitter Besançon pour rejoindre leur fils qui se trouvait à Grenoble, il n'est pas établi qu'ils aient rompu tout lien avec leur fille ; qu'il ressort à cet égard des pièces produites par Mme A...elle-même que c'est elle qui a souhaité rester à Besançon ; qu'à la date de la décision attaquée, ses parents faisaient l'objet d'obligations de quitter le territoire ; que, par suite et alors même que le frère de Mme A...réside à Grenoble et qu'elle était alors scolarisée en classe de première en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel " Accompagnement, soins et services à la personne ", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 novembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions d'injonction présentées par la requérante ne peuvent ainsi qu'être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bocher-Allanet, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bocher-Allanet de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 11 août 2016 par lesquelles le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bocher-Allanet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bocher-Allanet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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