CETATEXT000036586545 J5_L_2018_02_000001701378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586545.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01378, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01378 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, les deux arrêtés du 5 mai 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé leur transfert vers l'Italie en vue du traitement de leurs demandes d'asile, et, d'autre part, les deux arrêtés du 5 mai 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence pour une durée de vingt-et-un jours. Par un jugement n° 1701193, 1701194 du 15 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. B... D...et Mme A...E..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 15 mai 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 5 mai 2017 ordonnant leur transfert vers l'Italie et les assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions de transfert sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors que leur droit à l'information sur les procédures d'asile a été méconnu ; - le préfet a méconnu l'obligation d'information résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - Mme E...n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la France est l'Etat responsable de leur demande d'asile en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du même règlement ; - le préfet aurait dû faire application des articles 10 et 11 de ce règlement ; - le préfet a porté atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des critères prévus par les articles 8 à 11 et 16 du même règlement, tels qu'interprétés au regard du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution ; - le préfet aurait dû examiner leurs demandes d'asile en application des articles 15, paragraphe 2, et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les décisions d'assignation à résidence sont entachées d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les droits de la défense, ainsi que les obligations résultant de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné leur situation avant de les assigner à résidence ; - il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2017 et le 20 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation des requérants et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invite la cour à se reporter aux mémoires déposés devant les premiers juges. M. D...et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 août 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. D...et MmeE..., ressortissants arméniens nés respectivement le 18 juin 1977 et le 31 août 1976, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 13 septembre 2016, accompagnés de leurs enfants mineurs, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la consultation du système informatique " Visabio " a permis de constater que les intéressés bénéficiaient d'un visa délivré par les autorités italiennes pour la période du 1er au 26 septembre 2016 ; que, le 10 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, lesquelles, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois, sont réputées avoir accepté cette demande ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 5 mai 2017, décidé le transfert de M. D...et de Mme E...vers l'Italie, et, par deux autres arrêtés du même jour, ordonné leur assignation à résidence pour une durée de vingt-et-un jours ; que M. D...et Mme E...font appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés ; Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer : 2. Considérant que M. D...et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2017 ; que, dès lors, les demandes susvisées sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle : 3. Considérant que si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient avoir autorisé, le 29 septembre 2017, M. D...et Mme E...à déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à en justifier ; que, dans ces conditions, ses conclusions à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité des décisions de transfert : 4. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés décidant le transfert de M. D...et de Mme E...vers l'Italie sont suffisamment motivés en fait et en droit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme E...ont reçu le 26 septembre 2016, trois documents correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que la signature des requérants portée sur la couverture de ces trois documents, établis en langue arménienne qu'ils ont déclaré comprendre, atteste qu'ils ont été destinataires des informations requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque (...)
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretien produits par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que M. D...et Mme E...ont bénéficié, le 26 septembre 2016, d'un entretien individuel aux fins de faciliter la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; que cet entretien individuel a été conduit avec les deux conjoints dont la situation personnelle et familiale est commune, ainsi qu'en attestent leurs deux signatures portées sur le compte-rendu établi au nom de M.D... ; qu'il n'est pas établi que Mme E...aurait été empêchée de présenter des observations distinctes de celles de son conjoint, qui auraient mérité de figurer dans le compte-rendu établi au nom de l'intéressée ; que, dans ces conditions, la circonstance que le compte-rendu établi pour Mme E... renvoie à celui de son conjoint et ne comporte pas sa signature ne permet pas d'établir que l'intéressée aurait été privée d'un entretien individuel ; qu'en outre, la circonstance que les comptes-rendus d'entretien omettent de mentionner le nom de l'interprète en langue arménienne qui a assisté les requérants est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ces derniers n'allèguent même pas l'absence d'un tel interprète lors de l'entretien ; que les requérants, qui ont déclaré lors de l'entretien ne pas avoir de famille en France, ainsi qu'il ressort du compte-rendu qu'ils ont signé, n'établissent pas qu'ils auraient été empêchés de formuler toute observation utile sur leur situation familiale, concernant notamment la présence de leur fils majeur sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
- a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 2, de ce même règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ; 10. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 que seul l'Etat membre responsable peut utilement invoquer, pour refuser la prise ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, la circonstance que ce dernier a quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une durée supérieure à trois mois ; qu'au demeurant, la circonstance alléguée par les requérants, selon laquelle ils n'ont pas quitté la France depuis le dépôt de leurs demandes d'asile, ne saurait avoir pour effet la mise en oeuvre, par les autorités italiennes, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 dont l'application est subordonnée à la condition que le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; 11. Considérant, en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
- a)est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ;
- b)à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux " ; que le
- g)de l'article 2 du même règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions précitées concernent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs ; 12. Considérant que, si les requérants font état de la présence en France de leur fils majeur, qui a présenté, le 4 mai 2017, une demande de protection internationale auprès des autorités françaises, une telle circonstance n'a pas pour effet de les inclure dans les prévisions des dispositions précitées des articles 10 et 11 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; 13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ; 14. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable des demandes d'asile de M. D...et de Mme E... ; que, pour contester la responsabilité des autorités italiennes, les requérants font valoir qu'outre leurs deux enfants nés les 15 décembre 2001 et 11 avril 2005, ils sont les parents de trois filles triplées, nées prématurément le 9 novembre 2016 ; que toutefois, s'ils produisent à l'instance un certificat médical établi le 19 avril 2017, selon lequel les trois fillettes nécessitent, en raison de leur prématurité, un suivi spécifique et régulier jusqu'à l'âge de huit ans au moins, il ne ressort pas de ce document qu'elles présenteraient une affection mentale ou physique particulièrement grave ou que le suivi nécessité par leur état ne pourrait être assuré en Italie ; que si les requérants font encore état de la présence en France de leur fils majeur dont la demande d'asile est en cours d'instruction, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de ce que leur fils vivrait avec eux, alors en outre qu'ils n'ont pas fait état de sa présence en France lors de l'entretien cité au point 8 ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que leur fils majeur, qui a présenté sa demande d'asile le 4 avril 2017 seulement, serait entré en France le 13 septembre 2016 avec le reste de la famille ; qu'en outre, les requérants, qui ne font valoir aucun élément justifiant de l'impossibilité d'un transfert vers l'Italie, n'établissent pas qu'ils seraient exposés dans ce pays à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave à leur droit à l'asile ; que rien ne fait obstacle à ce que leur vie privée et familiale se poursuive, avec leurs enfants mineurs, en Italie, pays responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et, ce faisant, porté atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale ; 15. Considérant, en dernier lieu, que M. D...et Mme E...ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles 8, 9, 15 et 16 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils n'allèguent pas avoir en France un membre de leur famille en situation régulière en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale, qu'ils n'allèguent pas non plus être dépendants de l'assistance de leur fils majeur ou que celui-ci serait dépendant de leur assistance, et que leurs demandes d'asile n'ont pas été déposées dans la zone de transit international d'un aéroport ; Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence : 16. Considérant que M. D...et Mme E...reprennent en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions les assignant à résidence sont entachées d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, et méconnaissent les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils reprennent encore les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas examiné leur situation avant de les assigner à résidence et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et MmeE... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D...et de Mme E... tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un sursis à statuer. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D...et de Mme E...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à MmeA... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 8 N° 17NC01378 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.