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17NC01408

CETATEXT000036586547 J5_L_2018_02_000001701408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586547.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01408, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de NANCY 17NC01408 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, les deux arrêtés du 9 mai 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé leur transfert vers la République tchèque en vue du traitement de leurs demandes d'asile, et, d'autre part, les deux arrêtés du 9 mai 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence pour une durée de vingt-et-un jours. Par un jugement n° 1701245, 1701246 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2017, M. F... D...et Mme A...E..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 19 mai 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 9 mai 2017 ordonnant leur transfert vers la République tchèque et les assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions de transfert sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors que leur droit à l'information sur les procédures d'asile a été méconnu ; - le préfet a méconnu l'obligation d'information résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - ils n'ont pas bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la France est l'Etat responsable de leurs demandes d'asile en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de ce règlement dès lors que leur visa était expiré lorsqu'ils sont entrés en France ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du même règlement ; - le préfet a porté atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des critères prévus par les articles 8 à 11 et 16 du même règlement, tels qu'interprétés au regard du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution ; - la procédure de traitement des demandes d'asile présente un risque systémique en République tchèque ; - les décisions d'assignation à résidence sont entachées d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les droits de la défense, ainsi que les obligations résultant de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné leur situation avant de les assigner à résidence ; - il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il invite la cour à se reporter aux mémoires déposés devant les premiers juges. M. D... et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. D... et MmeE..., ressortissants arméniens nés respectivement le 29 avril 1981 et le 20 septembre 1982, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 3 septembre 2016, accompagnés de leurs enfants mineurs, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la consultation du système informatique " Visabio " a permis de constater que les intéressés bénéficiaient d'un visa délivré par les autorités tchèques le 31 juillet 2016 ; que, le 20 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a adressé une demande de prise en charge aux autorités tchèques, lesquelles ont expressément accepté cette demande le 14 décembre suivant ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 9 mai 2017, décidé le transfert de M. D... et de Mme E...vers la République tchèque, et, par deux autres arrêtés du même jour, ordonné leur assignation à résidence pour une durée de vingt-et-un jours ; que M. D... et Mme E...font appel du jugement du 19 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés ; Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer : 2. Considérant que M. D... et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2017 ; que, dès lors, les demandes susvisées sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la légalité des décisions de transfert : 3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés décidant le transfert de M. D... et de Mme E...vers la République tchèque sont suffisamment motivés en fait et en droit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme E...ont reçu le 6 octobre 2016, trois documents correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que la signature des requérants portée sur la couverture de ces trois documents, établis en langue arménienne qu'ils ont déclaré comprendre, atteste qu'ils ont été destinataires des informations requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretien produits par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que M. D... et Mme E...ont bénéficié, le 6 octobre 2016, d'un entretien individuel aux fins de faciliter la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; que cet entretien individuel a été conduit avec le concours d'un interprète en arménien, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas

(14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités tchèques ont délivré à M. D... et à Mme E...un visa valable pour la période du 9 août 2016 au 5 septembre 2016 ; que ce visa était périmé depuis moins de six mois lorsque le préfet a saisi les autorités tchèques d'une demande de reprise en charge le 20 octobre 2016 ; que par ailleurs, les requérants n'établissent pas que ces autorités auraient délivré ledit visa au nom d'un autre Etat membre, dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait fait une application erroné des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
  1. a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 2, de ce même règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  2. c)ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ; 11. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 que seul l'Etat membre responsable peut utilement invoquer, pour refuser la prise ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, la circonstance que ce dernier a quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une durée supérieure à trois mois ; qu'au demeurant, la circonstance alléguée par les requérants, selon laquelle ils n'ont pas quitté la France depuis le dépôt de leurs demandes d'asile, ne saurait avoir pour effet la mise en oeuvre, par les autorités tchèques, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 dont l'application est subordonnée à la condition que le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; 12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes :
  3. a)est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ;
  4. b)à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ; 13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable des demandes d'asile de M. D... et Mme E...; que, pour contester la responsabilité des autorités tchèques, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013 alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus précités qu'ils ont déclaré n'avoir aucune attache familiale en France, qu'ils font tous les deux l'objet d'un transfert vers la République tchèque et que les autorités de ce pays ont accepté de les reprendre en charge ; que s'ils produisent à l'instance un certificat médical établi le 3 mai 2017, attestant que la requérante présente un état de grossesse dont le terme est prévu le 14 août 2017 et précisant que " les voyages sont à éviter ", il ne ressort pas de ce document que son état de santé interdirait, à la date des décisions contestées, tout voyage de la France vers la République tchèque ou que le suivi nécessité par cet état ne pourrait être assuré dans le pays de destination ; que rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale des requérants se poursuive, avec leurs enfants, en République tchèque, pays responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et, ce faisant, porté atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale ; 14. Considérant, en septième lieu, que M. D... et Mme E...ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles 8, 9, 10, 15 et 16 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils n'allèguent pas avoir en France un membre de leur famille en situation régulière, notamment en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale, ou un membre de leur famille dont la demande de protection serait en cours d'examen, et que leurs demandes d'asile n'ont pas été déposées dans la zone de transit international d'un aéroport ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ; 16. Considérant que la République tchèque est un pays membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général dont ils se prévalent à l'instance ne permettent pas de supposer que les autorités tchèques ne seraient pas en mesure de traiter les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'à la date des décisions contestées, il existerait en République tchèque des défaillances systémiques dans la procédure d'asile induisant une méconnaissance des droits des demandeurs d'asile ; que par ailleurs, alors que les autorités tchèques ont donné leur accord pour les reprendre en charge le 14 décembre 2016, les requérants n'établissent pas qu'il existerait un risque sérieux que leurs droits soient méconnus dans ce pays ; qu'ils n'apportent à l'instance aucun élément propre à démontrer que les autorités tchèques ne seraient pas en mesure de prendre en compte l'état de santé de Mme E...; que, par conséquent, les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 3, paragraphe 2, du règlement du 26 juin 2013 ; Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence : 17. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 15.BI.48 en date du 25 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, M. B... avait reçu délégation pour signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ; 18. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées mentionnent les dispositions applicables de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont suffisamment motivées en droit ; que ces décisions rappellent que les requérants ont fait l'objet d'une décision de transfert vers la République tchèque, qu'ils bénéficient d'un hébergement d'urgence, qu'il existe une perspective raisonnable d'assurer leur transfert, que les intéressés ont été informés de l'assignation envisagée et n'ont émis aucune observation sur ce point, et qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de ne pas prendre cette mesure d'assignation ; que les décisions contestées sont également suffisamment motivées en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; 19. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 7 avril 2017 distribués le 19 avril 2017, préalablement à la notification des décisions d'assignation à résidence, le préfet a informé les requérants qu'il envisageait de prendre ces décisions à leur encontre et les a invités à présenter leurs observations ; qu'à cet égard, les intéressés n'ont donné aucune suite à cette invitation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté ; 20. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des motifs mêmes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle avant de les assigner à résidence ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté ; 21. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " ; 22. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un document d'information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour au sens des dispositions précitées était jointe à chacune des décisions d'assignation contestées ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait ; 23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; 24. Considérant que les décisions assignant les requérants à résidence leur imposent de se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police de Nancy, qui est situé dans l'agglomération où ils résident ; que, dans son principe, et alors que les requérants ne font valoir aucun élément faisant obstacle à ce qu'ils se rendent à cette convocation à la fréquence indiquée, en dépit du jeune âge de leurs enfants et de la grossesse de MmeE..., ils n'établissent pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prenant les décisions contestées ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... et de Mme E... tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un sursis à statuer. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D... et de Mme E...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à MmeA... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 9 N° 17NC01408 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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