← France

15MA03831

CETATEXT000036586568 J6_L_2018_01_000001503831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586568.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 15MA03831, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 15MA03831 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Istres à lui verser la somme de 33 882,10 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 5 janvier

  1. Par un jugement n° 1301190 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Istres à lui verser la somme de 8 774,55 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 8 774,55 euros l'indemnité à laquelle il a condamné la commune d'Istres en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de porter à la somme de 33 882,10 euros le montant de l'indemnité au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 4 117 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune d'Istres est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ; - le fait du tiers n'est pas une cause exonératoire ; - aucune inattention ne peut lui être reprochée ; - les préjudices ont été insuffisamment évalués. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, la commune d'Istres, représentée par la SELARL Abeille et associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut lui être reproché ; - l'accident est imputable au fait d'un tiers ; - la victime a commis une imprudence ; - le montant des indemnités demandées est excessif. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., représentant MmeA..., et de MeC..., représentant la commune d'Istres.
  2. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 limitant la condamnation à la charge de la commune d'Istres à la somme de 8 774,55 euros au titre des préjudices qu'elle a subis en raison de la chute dont elle a été victime le 5 janvier 2012 ; que la commune d'Istres conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité :
  3. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation d'un témoin de l'accident que Mme A...a chuté le 5 janvier 2012 vers 20 heures en raison de la présence d'une chaîne fixée au sol à la sortie du passage contournant l'église et donnant sur la rue Sous les cloches ; que le service des urgences de la clinique d'Istres où elle a été conduite par les pompiers, a diagnostiqué une fracture-luxation complexe de la cheville droite compatible avec sa chute ; qu'enfin, l'expert désigné par ordonnance du 23 avril 2013 du président du tribunal administratif de Marseille a estimé, dans son rapport déposé le 18 novembre suivant, que les lésions traumatiques relevées chez l'intéressée étaient en relation directe et certaine avec les faits tels que rapportés ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme établissant la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'obstacle présent sur la voie publique, dont il constitue un accessoire, et la chute dont elle a été victime ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 2, le fait du tiers n'est pas exonératoire de la responsabilité du maître de l'ouvrage ; que la commune ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que la chaîne et l'anneau la maintenant ancrée au sol ont été implantés sans son autorisation sur la voie publique par un riverain ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'éclairage de cette voie, constitue, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux, un défaut d'aménagement de l'ouvrage public que constitue le raccourci aménagé pour la circulation des piétons ; qu'en revanche, compte tenu du délai écoulé depuis l'installation de la chaîne, en 1970 selon une attestation versée au dossier, la commune d'Istres n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître ou signaler le danger dont elle ne pouvait raisonnablement pas ignorer la présence avant l'accident ; qu'ainsi, la collectivité territoriale ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; En ce qui concerne la faute de la victime :
  7. Considérant que Mme A..., qui connaissait les lieux situés à proximité de son domicile et qui pouvait passer par une voie moins obscure, a commis une imprudence en empruntant sans précaution, alors que la nuit était tombée, un passage qu'elle savait être faiblement éclairé ; que la faute ainsi commise par la victime est de nature à atténuer la responsabilité de la commune d'Istres à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; En ce qui concerne les préjudices :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du bulletin de situation hospitalière, que le retrait du matériel d'ostéosynthèse posé le 6 janvier 2012 a rendu nécessaire, après la consolidation de l'état de santé le 5 novembre 2013, une hospitalisation de Mme A...au mois de mars 2014 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que prétend la commune d'Istres, Mme A...a droit à être indemnisée de la perte de revenus, d'un montant de 430,32 euros, qu'elle a subie au cours de la période du 28 février 2014 au 1er avril 2014 ; que les premiers juges ont ainsi fait une exacte appréciation de l'ensemble des pertes de gains professionnels en allouant à la requérante la somme de 3 882,10 euros qu'elle demandait à ce titre ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme A...a subi, en lien avec sa chute, une période de déficit fonctionnel temporaire total de 58 jours correspondant à la durée de l'hospitalisation initiale et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 3 mars 2012 au 3 juin 2012 soit pendant 90 jours, puis au taux de 25% du 4 juin 2012 au 3 septembre 2012 soit pendant 90 jours et enfin au taux de 10% jusqu'au jour de la consolidation, le 5 novembre 2013, soit pendant une période de 14 mois ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en allouant à Mme A...une indemnité de 2 250 euros ; qu'il sera fait une plus juste évaluation du préjudice consécutif au déficit fonctionnel, en portant l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 825 euros ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que les souffrances endurées par Mme A...sont évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'en estimant à la somme de 3 500 euros le montant du préjudice subi à ce titre par l'intéressée, les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation suffisante ; qu'il y a lieu d'en porter la réparation à la somme de 5 500 euros ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, le préjudice esthétique de la victime évalué à 2 sur une échelle de 7 sera justement réparé par une indemnité dont il y a lieu de porter le montant à la somme de 2 000 euros ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que MmeA..., âgée de cinquante ans à la date de consolidation de son état de santé, présente un déficit fonctionnel permanent de 7% ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice, qui inclut un état anxio-dépressif, en l'évaluant à 6 000 euros ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 8 à 11 que l'indemnité due au titre des préjudices personnels, dont les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive, doit à fixée à la somme de 16 325 euros, avant partage de responsabilité ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de contestation de la somme de 417 euros allouée par les premiers juges à la requérante au titre de frais de constat d'huissier, que Mme A...est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné la commune d'Istres à lui verser, soit portée à 10 312 euros, compte tenu du partage de responsabilité ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Istres, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Istres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 8 774,55 euros que la commune d'Istres a été condamnée à verser à Mme A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 est portée à 10 312 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions de la commune d'Istres présentées par la voie de l'appel incident sont rejetés. Article 4 : La commune d'Istres versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Istres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la commune d'Istres et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Lu en audience publique le 18 janvier
  16. 2 N° 15MA03831 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.