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15MA04754

CETATEXT000036586572 J6_L_2018_01_000001504754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586572.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 15MA04754, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 15MA04754 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET ANDRE-PORTAILLER M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) et la commune de Montpellier à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une électrisation survenue le 19 mai 2008, et à lui verser une provision de 15 000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société ERDF et la commune de Montpellier à lui verser la somme de 51 342,48 euros au titre des débours et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1301036 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2015, le 8 janvier 2016, le 8 août 2016, le 27 septembre 2016 et le 14 novembre 2016, M. A...C..., représenté par le cabinet André-Portalier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit et de condamner la société Enedis à lui verser une provision de 15 000 euros ; 3°) de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et devant la Cour ainsi que dans le cadre de l'expertise médicale et de l'expertise réalisée à titre privée ; 4°) de lui allouer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la méconnaissance du principe du contradictoire au cours de l'expertise entache le jugement d'irrégularité ; - il a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; - le dommage causé par l'ouvrage engage la responsabilité d'ERDF et de la commune ; - aucune imprudence ne peut lui être reprochée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2016, le 14 octobre 2016 et le 16 décembre 2016, la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, représentée par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. C...avait la qualité d'usager de l'ouvrage public ; - il a été fait un usage anormal de l'ouvrage ; - la faute commise par la victime serait également exonératoire dans le cas où il aurait la qualité de tiers ; - les faits allégués ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, la commune de Montpellier, représentée par la Selarl Phelip et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Enedis à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ; - l'ouvrage public relève de la seule responsabilité de la société Enedis ; - la victime a commis une faute entièrement exonératoire de responsabilité ; - le montant de la provision demandée est exagéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeD..., représentant M.C....

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier a été utilisé comme simple élément d'information par les premiers juges qui se sont fondés sur les pièces contenues dans ce rapport qui avaient été soumises au contradictoire des parties au cours de l'instance ; que M. C...ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance du caractère contradictoire des opérations d'expertise pour critiquer la régularité du jugement attaqué ;
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été victime d'une électrisation alors qu'il était en contact avec un poteau en béton du réseau électrique haute tension à 20 000 volts, lui ayant occasionné des brûlures aux mains, aux avant-bras, aux bras, à la partie interne des cuisses et au pubis, et une fracture avec disjonction du bassin ; que la localisation des brûlures, ainsi que l'absence de lésion aux pieds indiquant que ceux-ci ne touchaient pas le sol, même indirectement, montrent qu'au moment des faits, l'intéressé enserrait le poteau électrique avec ses bras et ses jambes ; que la gravité de la fracture révèle que la victime a fait une chute de plusieurs mètres ; qu'ainsi, M. C...a été électrisé alors qu'il se tenait au poteau après l'avoir escaladé jusqu'à une hauteur importante et s'être approché des câbles électriques supportés par cet ouvrage dont il était, par suite, l'usager ;
  4. Considérant, compte tenu de ces circonstances, que l'accident est la conséquence exclusive de l'imprudence commise par la victime en faisant un usage anormal de l'ouvrage public ; que ni la responsabilité de la commune de Montpellier, ni celle de la société Enedis, ne sont engagées ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ou d'ordonner une expertise pour déterminer les circonstances de l'accident, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Enedis ou la commune de Montpellier qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance versent une quelconque somme à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du requérant sur le fondement des mêmes dispositions le versement, à la société Enedis et à la commune de Montpellier, de la somme de 1 000 euros chacun. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.Article 2 : M. C...versera à la commune de Montpellier et à la société Enedis la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune de Montpellier, à la société Enedis et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.B...2N° 15MA04754 67-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.

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