CETATEXT000036586575 J6_L_2018_01_000001504756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586575.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 15MA04756, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 15MA04756 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP PENARD - OOSTERLYNCK M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes premièrement, de condamner solidairement le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux (SMER) et la SAS Lyonnaise des eaux France à lui verser la somme de 114 437,93 euros, en réparation des préjudices consécutifs aux dommages qu'une fuite du réseau d'eau potable a causés à l'immeuble dont il est propriétaire à Bédoin, deuxièmement, d'enjoindre au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux et à la SAS Lyonnaise des eaux France de remettre en état le réseau d'eau à l'origine des désordres. Par un jugement n° 1400034 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la SAS Lyonnaise des eaux France à verser à M. B...la somme de 14 812,50 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2015, le 25 mars 2016 et le 24 août 2016, M. C...B..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 15 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 14 821,50 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné la SAS Lyonnaise des eaux France en réparation du préjudice qu'il a subi et a rejeté ses conclusions en tant qu'elles tendaient à la condamnation solidaire du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux ; 2°) de prononcer la condamnation solidaire de la SAS La Lyonnaise des eaux France et du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux à l'indemniser de son préjudice ; 3°) de porter à 106 405,26 euros le montant de l'indemnité due en réparation de son préjudice ; 4°) d'enjoindre au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMER) et à la SAS Lyonnaise des eaux France de remettre en état le réseau d'eau à l'origine des désordres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la SAS La Lyonnaise des eaux France et du SMER la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité solidaire du SMER est engagée ; - les préjudices sont en lien direct et certain avec les fuites du réseau d'eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, la SAS Lyonnaise des eaux, représentée par la Selarl Baffert A...associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 11 303,09 euros le montant de l'indemnité qui pourrait être allouée à M. B... en réparation du préjudice de jouissance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, représenté par la Selarl Bonnenfant Rochelemagne Gregori Roussel-Heyer, demande à la Cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la SAS La Lyonnaise des eaux France à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant au prononcé d'injonction à titre principal sont irrecevables ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ; - la SAS Lyonnaise des eaux France n'a pas respecté les obligations prévues par les articles 21,70, 80 et 81 du contrat d'affermage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant la SAS Lyonnaise des eaux France. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant que ni le lien de causalité entre les désordres affectant la maison appartenant à M.B..., et les fuites du réseau d'eau potable de la commune de Bédoin, ni le caractère anormal et spécial de ces dommages causés par un ouvrage public à un tiers, qui ont été retenus par les premiers juges, ne sont contestés en appel ; En ce qui concerne la personne responsable :
- Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
- Considérant que le SMER, ayant notamment pour compétence le service public de l'entretien et de l'exploitation de la distribution de l'eau potable dans la commune de Bédoin, par un contrat d'affermage, en a confié l'exécution à la société de distribution d'eaux intercommunales, aux droits de laquelle vient la SAS La Lyonnaise des eaux France ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat : " Dès la prise en charge des installations, (...) le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service " ; qu'aux termes de l'article 21 : " tous les ouvrages ( (...) réseaux et branchements) seront entretenus en bon état de fonctionnement, de conservation et d'aspect, et réparés par les soins du délégataire. " ; qu'aux termes de l'article 25 : " Les travaux de renouvellement des canalisations et leurs annexes sont à la charge de la collectivité. (...) En deçà d'une longueur de 12 mètres, il ne s'agit pas de renouvellement, mais de travaux d'entretien à la charge du délégataire " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras que le réseau d'eau potable se trouvant sous la voie publique au droit de la maison dont M. B... est propriétaire a été affecté par des fuites successives, en 2008, en 2010, puis à trois reprises en 2011 et à nouveau en 2012 ; que les conditions d'intervention de la SAS La Lyonnaise des eaux, qui a notamment attendu un mois pour réparer la première fuite signalée en 2011, et n'a pris aucune mesure relative à la fuite du 19 juin 2012, avant que celle-ci ne soit diagnostiquée et réparée à l'occasion d'opérations de contrôle effectuées un an plus tard par la société Ax-eau, révèlent une carence de cette société dans la surveillance du réseau et un manque de diligence à le réparer ; que ces manquements sont, seuls, à l'origine des désordres occasionnés à la maison de M. B... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la SAS La Lyonnaise des eaux était seule engagée et a rejeté les conclusions indemnitaires en tant qu'elles étaient dirigées contre le SMER ;[0] En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des travaux d'assèchement de 2 830 euros et des frais déjà engagés par le requérant, concernant des travaux de déshumidification en 2010 et un surcroît de consommation électrique pour 3 347 euros, qui ont été rendus nécessaires par les fuites d'eaux, n'est pas contestée en appel ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que la maison reste affectée par l'humidité, plusieurs années après la réparation de la dernière fuite d'eau détectée sur le réseau ; que la réalisation d'un drain autour de la maison se révèle nécessaire à son assèchement ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif les travaux pour réaliser cet aménagement constituent, non une amélioration de la construction existante, mais un préjudice indemnisable dont il sera fait une exacte appréciation en l'évaluant au montant de 11 700 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard notamment à la durée d'exposition à l'humidité de l'immeuble depuis la réalisation de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, les travaux envisagés par l'expert, qui envisagent notamment le simple passage d'un enduit sur les murs avant leur mise en peinture et la pose directe du carrelage et des faïences après la dépose de l'existant sont insuffisants pour remettre en état les lieux ; que les murs et les sols doivent faire l'objet d'un piquetage, avant la pose d'un enduit sur les murs, et d'une chape sur les sols, préalablement à la remise en peinture, et la pose des faïences et du carrelage ;
- Considérant, d'autre part, que le requérant se borne à soutenir que la somme de 1 678,50 euros qui lui a été versée par la SAS La Lyonnaise des eaux en réparation d'un dégât des eaux en 2010, aurait servi à assécher la maison, sans préciser quels travaux il aurait entrepris ; qu'il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir remédié aux désordres alors causés à l'immeuble et ne conteste pas non plus leur estimation au montant qui lui avait été versé par la Lyonnaise des eaux ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit cette somme de 1 678,50 euros du coût des travaux nécessaires à la réhabilitation de l'habitation ; que, dès lors, et compte tenu du montant des frais de préparation des sols et des murs et de l'évaluation par l'expert des frais de remise en peinture et de pose des plinthes, des faïences et du carrelage, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à 17 210 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si l'immeuble sinistré a été loué entre 1998 et 2006, et que l'absence de location peut être justifiée pour l'année 2007 par l'exécution d'importants travaux en façade, M. B...qui n'a acquis la propriété par une donation de ses parents qu'au mois de mars 2008, et qui ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait formé le projet de louer la maison entre cette date et les premiers désordres, apparus au mois de novembre 2008, n'apporte aucune justification du bien-fondé de ses allégations selon lesquelles il aurait eu l'intention de mettre ce bien en location pendant la période où les fuites d'eau l'ont rendu impropre à l'habitation ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité du préjudice invoqué au titre de pertes de loyer n'était pas établie ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant rendu la maison appartenant à M. B...impropre à son usage lui ont occasionné un préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation, en évaluant mensuellement la perte de jouissance à 400 euros, par l'allocation de la somme de 37 000 euros, jusqu'au mois de mars 2016 ainsi qu'il le demande ;
- Considérant, en sixième lieu, que l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Carpentras est utile à la résolution du litige ; que les frais en résultant constituent un préjudice indemnisable dont il sera fait une exacte appréciation en allouant à M. B...la somme de 4 976 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné la SAS La Lyonnaise des eaux à lui verser, soit portée à la somme de 77 063 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires dirigées par le requérant à l'encontre du SMER, n'a pas pour effet d'aggraver la situation du syndicat mixte ; que, dès lors, les conclusions que le SMER a présentées à l'encontre de la SAS La Lyonnaise des eaux par la voie de l'appel provoqué ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui se borne à majorer le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné la SAS La Lyonnaise des eaux à payer à M. B...n'implique pas que le SMER ou la SAS Lyonnaise des eaux France effectue les travaux demandés ; que les conclusions, tendant à ce que soit prononcée une injonction à l'encontre du SMER et de la SAS La Lyonnaise des eaux France, doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B...qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse au SMER une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la SAS La Lyonnaise des eaux France, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La somme de 14 812,50 euros que le tribunal administratif a condamné la SAS La Lyonnaise des eaux à verser à M. B...est portée à 77 063 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.Article 4 : La SAS La Lyonnaise des eaux France est condamnée à verser à M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions présentées par le SMER par la voie de l'appel provoqué et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. C...B..., au syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux et à la SAS Lyonnaise des eaux France. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.2N° 15MA04756 67-02-05-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. Collectivité publique ou personne privée. 67-03-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.