CETATEXT000036586580 J6_L_2018_01_000001600419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/65/CETATEXT000036586580.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16MA00419, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 16MA00419 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute sur la voie publique et d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1403143 du 14 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2015 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision de 3 000 euros en réparation des préjudices et d'ordonner une expertise médicale ; Elle soutient que la saillie de la bouche d'égout à l'origine de la chute, qui n'était pas visible pour un usager normalement attentif, révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par le cabinet Abeille, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la défectuosité ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence d'un magistrat statuant seul au regard des dispositions de l'article R. 222-13, 10° du code de justice administrative. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., représentant Mme A...et de Me C...pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille Provence, en vertu de l'article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute survenue le 9 mai 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " ;
- Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 10° de l'article R. 222-13 ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;
- Considérant que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 11 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Marseille, MmeA..., d'une part, a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer sur l'évaluation de ces préjudices jusqu'à ce qu'une expertise soit réalisée ; qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plaque d'égout à laquelle la requérante impute sa chute, faisait saillie de moins de cinq centimètres sur la voie publique, dont l'enrobé était en cours de réfection ; que cette surélévation de la chaussée était visible pour un usager normalement attentif, contrairement à ce que soutient la requérante qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles cette défectuosité n'aurait pu être vue ; que la plaque d'égout ne constituait pas un obstacle excédant ceux contre lesquels un usager normalement attentif doit se prémunir ; qu'elle ne révélait donc pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation à titre provisionnel et d'expertise présentées par Mme A...doivent être rejetées ; Sur la déclaration de jugement commun :
- Considérant qu'invitée par le tribunal administratif et par la cour à produire à l'instance, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a présenté aucun mémoire ; que, par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement à la métropole Aix-Marseille Provence de la somme réclamée sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1403143 du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2015 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la métropole Aix-Marseille Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.2N° 16MA00419 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.