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17MA03866

CETATEXT000036586602 J6_L_2018_01_000001703866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/66/CETATEXT000036586602.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA03866, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA03866 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GASPARRI - LOMBARD - BOUSQUET M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille Provence et la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille (Sogima) à lui payer la somme de 20 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 18 novembre

  1. Par un jugement n° 1510036 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, Mme E...G..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1510036 du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille Provence et la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille (Sogima) à lui payer la somme de 20 250 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence et de la société Sogima le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens du montant de 887,18 euros de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1307437 du 7 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - le lien de causalité entre les préjudices et l'ouvrage public est établi ; - le défaut d'entretien normal engage la responsabilité du maître d'ouvrage et de la société effectuant des travaux. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2017, la commune de Marseille déclare n'avoir aucune observation à formuler. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2017, la société Sols Azur, représentée par le cabinet Gasparri-Lombard -H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la partie perdante le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM, demande à la Cour de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille Provence, la société de gestion immobilière de la ville de Marseille, la société Guigues, la société Sols Azur et la société Paysages méditerranéens, à lui verser la somme de 6 983,97 euros au titre de ses débours, celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à exercer à l'encontre du tiers responsable des dommages causés à son assuré l'action subrogatoire en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2017, la société Guigues, représentée par la SCP de Angelis, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement la société Sols Azur et la société Paysages méditerranéens à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ; - les sociétés Sols Azur et Paysages méditerranéens étaient responsables de la sécurité du chantier ; - les préjudices sont surévalués. Par ordonnance du 14 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour la Société de gestion de la ville de Marseille (SOGIMA), représentée par MeC..., a été enregistré le 14 novembre 2017, après la clôture de l'instruction. Un mémoire présenté pour la Métropole Aix Marseille Provence, représenté par le cabinet Abeille, a été enregistré le 16 novembre
  2. Un mémoire présenté pour la société Sols Azur, représentée par le cabinet Gasparri-Lombard -H..., a été enregistré le 22 novembre
  3. Un mémoire présenté pour la société Paysages méditerranéens, représentée par la SELARL Provansal - D'Journo - Guillet et associés, a été enregistré le 20 décembre
  4. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause par le tribunal administratif de l'employeur public de MmeG.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeI..., représentant MmeG..., de Me F... représentant la métropole Aix-Marseille-Métropole, de Me A...substituant Me C... représentant la SOGIMA, de Me J...substituant la SCP De Angelis pour la société Guigues, de Me B...substituant Me H...pour la société Sols Azur.
  5. Considérant que Mme G...relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la métropole Aix-Marseille Provence et de la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille (Sogima) à lui payer la somme de 20 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 18 novembre 2011 ;
  6. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'alors que la qualité d'agent administratif territorial employé par la commune de Marseille de Mme G... était mentionnée par le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, cet employeur public, n'a pas été appelé à la cause ; qu'en ne communiquant pas la requête de Mme G... à la commune de Marseille qui l'employait, le tribunal administratif de Marseille a méconnu la portée des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme G... ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.Article 3 : Les conclusions présentées par Mme G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., à la métropole Aix-Marseille Provence, à la société de gestion immobilière de la ville de Marseille, à la société Guigues, à la société Sols Azur, à la société Paysages méditerranéens, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.2N° 17MA03866 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.

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