CETATEXT000036586604 J6_L_2018_01_000001704507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/66/CETATEXT000036586604.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/01/2018, 17MA04507, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 17MA04507 excès de pouvoir C BISSANE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 18 avril 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1703736 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant que lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-3 du même code prévoit : " Les pièces qui y sont jointes doivent être présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...). ;
- Considérant que la requête de MmeB..., qui a été présentée par un avocat, a été adressée à la Cour au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; que le fichier comprenant les pièces jointes ne comportait pas les signets, prévus par les dispositions de l'article R. 414-13 du code de justice administrative, les désignant individuellement, conformément à l'inventaire ; que Mme B...n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti par la demande en ce sens que le greffe lui a adressée le 29 novembre 2017, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article R. 611 -8-2 du même code ; que par suite la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 25 janvier
- N° 17MA04507 2 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.