CETATEXT000036586606 J6_L_2018_02_000001503816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/58/66/CETATEXT000036586606.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15MA03816, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA03816 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS VILLEGAS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...E..., M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à leur payer la somme de 32 110 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de JasmineE.... Par un jugement n° 1303126 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2015 et le 28 avril 2016, M.et Mme D... E...et Mme F...E..., représentés par Me H..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à leur verser la somme de 43 812,66 euros en réparation de leur préjudice et une provision de 10 000 euros à titre de provision sur le préjudice futur de Mme F...E...; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains est engagée en raison d'une erreur de diagnostic ; - les préjudices sont en lien avec le fait générateur de la responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas responsable des fautes susceptibles d'avoir été commises par un praticien hospitalier dans l'exercice de son activité libérale ; - la majoration en appel des conclusions indemnitaires n'est pas recevable ; - les moyens de la requête sont infondés. Par une intervention, enregistrée le 12 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande que la cour rejette la requête, par les mêmes motifs que le centre hospitalier de Digne-les-Bains. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., représentant le docteurC....
- Considérant que l'enfant JasmineE..., née le 6 juin 2011 à la maternité du centre hospitalier de Digne-les-Bains, a été opérée le 21 janvier 2013, à l'âge de dix-neuf mois, du fémur et du bassin en raison d'une luxation congénitale de la hanche dont le diagnostic a été établi le 13 juillet 2012 ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence du centre hospitalier à diagnostiquer la luxation lors des examens pratiqués au cours des septième et huitième mois de vie de l'enfant ;
- Considérant que le M. C...a intérêt au maintien du jugement ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;
- Considérant que Jasmine E...a été examinée en consultation pédiatrique au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à quatre reprises au cours du premier mois de sa vie puis tous les mois jusqu'à son treizième mois ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, que les comptes rendus écrits des examens dans le dossier hospitalier, dans le dossier au cabinet libéral du praticien ayant procédé aux examens du premier mois et du cinquième au treizième mois, la formation de ce médecin et les réponses qu'il a faites aux interrogations des experts, établissent qu'il a réalisé des examens cliniques attentifs et conformes aux bonnes pratiques pédiatriques, notamment en ce qui concerne le dépistage d'une luxation des hanches de l'enfant ; qu'ainsi, malgré l'absence de mention expresse selon laquelle l'appréciation favorable, portée sur les documents médicaux pour les examens pratiqués au cours des septième et huitième mois, concernait en particulier le dépistage de la luxation de la hanche, et alors en outre que cette pathologie aurait pu être acquise postérieurement à ces examens et qu'aucun élément de prédisposition congénitale ne figurait au dossier de l'enfant, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions dans lesquelles ont été réalisées les consultations pédiatriques de Jasmine E...au cours des huit premiers mois de son existence, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, ne révèlent aucun manquement ; que dès lors, les requérants n'établissent pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
- Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de M. C...est admise.Article 2 : La requête de M. et Mme E...est rejetée Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., Mme A...E..., au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à M. I...C.... Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2018.2N° 15MA03816 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.