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Conseil d'État, 401986

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 28 et 30 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement du contentieux du travail. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie par l'intérêt public du bon fonctionnement de la justice ; - les articles 28 et 30 du décret contesté portent une atteinte manifestement grave et illégale, d'une part, au monopole légal de l'avocat en cause d'appel et, d'autre part, au principe d'égalité devant les charges publiques et d'égalité devant la justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que les articles 28 et 30 du décret du 20 mai 2016, dont la suspension est demandée, prévoient, en premier lieu, une exception au monopole légal de l'avocat en cause d'appel et, en second lieu, une dérogation à l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédure en appel ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le défenseur syndical peut représenter le requérant devant un tribunal prud'homal et, d'autre part, qu'il est exonéré de l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédures en appel ; que ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er août 2016 ;
  3. Considérant que la condition d'urgence suppose, pour être remplie, qu'il soit porté atteinte, d'une manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que, pour caractériser l'urgence à suspendre les dispositions contestées, le requérant se borne à soutenir que celle-ci est justifiée par l'intérêt public du bon fonctionnement de la justice, dès lors que, en cas d'annulation des dispositions attaquées, les actes accomplis par les représentants syndicaux pourraient être considérés comme irrecevables en privant les requérants de leur accès à la justice ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, de se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse ; que, par suite, il apparait manifeste que la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.