Vu la procédure suivante : Mme B... A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler la délibération n°10/1274/DEVD du 6 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a, d'une part, constaté la désaffectation d'une emprise de 5 400 m² située boulevard Rabatau, en bordure du parc Chanot, et procédé au déclassement de ce terrain et, d'autre part, approuvé un projet de bail à construction pour la réalisation d'un projet hôtelier de trois cents chambres exploité sous deux enseignes et un projet de bail à construction pour la réalisation d'un immeuble de bureaux, ainsi que la décision du 6 avril 2011 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette délibération ; - d'annuler la délibération n° 11/1183/DEVD du 12 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a constaté la désaffectation d'une emprise de 5 400 m² située boulevard Rabatau, a procédé au déclassement de ce terrain et l'a incorporé dans son domaine privé communal, ainsi que la décision du 14 mars 2012 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette délibération ; - d'annuler les délibérations n° 12/0103/DEVD et n° 12/0104/DEVD du 6 février 2012 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Marseille a, respectivement, retiré partiellement la délibération n° 10/1274/DEVD du 6 décembre 2010 et a approuvé deux projet de bail à construction sur l'emprise du parc Chanot ainsi que la décision du 10 mai 2012 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1103850, 1103904, 1203220, 1204512 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°10/1274/DEVD du 6 décembre 2010, rejeté le surplus des conclusions de la demande et mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 15MA01919 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de Mme A...et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°10/1274/DEVD du 6 décembre 2010, rejeté le surplus de la demande et le surplus des conclusions de la requête présentées par Mme A...et autres et rejeté les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 11 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A...et autres. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.