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16VE00484

CETATEXT000036597633 J0_L_2018_02_000001600484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597633.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 16VE00484, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 16VE00484 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SCP AMIEL SUSINI Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Immorevenu Valorisation et Me B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Grigny à verser à la SCP B...-Daude, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immorevenu Valorisation la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus abusifs que la commune a opposés aux demandes d'autorisation de travaux présentées par ses locataires. Par un jugement n° 1204199 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, la SAS Immorevenu Valorisation et Me B...en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Immorevenu Valorisation, représentés par Me Susini, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision implicite de la commune de Grigny de rejet du recours indemnitaire du 27 mars 2012 et de condamner la commune de Grigny à leur verser la somme de 350 000 euros pour le préjudice matériel subi ; 3° de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de leurs moyens et s'est contredit en affirmant que les requérants n'alléguaient pas de l'illégalité des décisions prises par le maire, notamment la décision d'opposition à déclaration préalable du 28 février 2011 et l'arrêté du 11 mars 2013 de sursis à statuer sur une demande de permis de construire ; - l'arrêté du 11 mars 2013 de sursis à statuer sur une demande de permis de construire déposée par la société Jiyi est illégal ; il méconnait les articles L. 111-7, L. 111-8, L. 111-10 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune étant déjà approuvé depuis le 5 juillet 2011, aucune délibération délimitant les terrains concernés par un prétendu projet urbain n'ayant été prise par la commune et les travaux envisagés mineurs n'étant pas susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics ; cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'absence totale d'impact du projet sur l'environnement, l'aspect extérieur du bâtiment et la destination des lieux n'étant pas modifiés ; depuis 2009 le comportement fautif de la commune bloque tous les projets d'aménagements et de réfaction des murs loués ; - la décision d'opposition à déclaration préalable du 28 février 2011 de la société SVC au motif que les travaux relevaient du permis de construire est entachée d'une erreur de droit en l'absence de modification de la façade et de changement de destination prévus par l'article R. 421-14

  1. c)du code de l'urbanisme ; - l'attitude de la commune est révélatrice de multiples détournements de pouvoir en raison de l'obstruction systématique aux demandes d'autorisation notamment en février 2009, le 10 février 2010, le 21 décembre 2010 et le 11 mars 2013 ; - le préjudice chiffré à la somme de 350 000 euros est constitué de l'absence de revenus locatifs due à l'impossibilité de donner les locaux en location à compter du 22 janvier 2009 pour un manque à gagner de 292 500 euros pour 18 trimestres, de nombreux frais en vue d'établir des projets de baux commerciaux qui n'ont jamais pu aboutir et sa condamnation par le tribunal de commerce puis la cour d'appel. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Grigny. 1. Considérant que la société Immorevenu Valorisation dont la demande préalable d'indemnisation du 27 mars 2012 pour un montant de 350 000 euros a été rejetée par une décision implicite du maire de la commune de Grigny, et MeB..., mandataire liquidateur de cette société, ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à voir engagée la responsabilité de la commune de Grigny et à la condamner à verser au mandataire liquidateur une indemnité de 350 000 euros en réparation du préjudice financier que la société Immorevenu Valorisation estime avoir subi en raison d'agissements fautifs de la commune de Grigny en raison des refus que la commune a opposés aux demandes d'autorisation de construire présentées par des sociétés avec lesquelles la société Immorevenu Valorisation souhaitait conclure un bail commercial de locaux, situés à la Plaine Basse à Grigny, et mis à sa disposition, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu le 21 avril 2005, par la société Eurosic aux droits desquels vient la société Cicobail ; que, par un jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des écritures du dossier de première instance que les requérants se sont bornés à soutenir, au titre des préjudices qu'il auraient subis, que " la décision de sursis à statuer du 11 mars 2013 est illégitime et d'ailleurs contestée " sans autre précision de droit sur cette décision ; que le tribunal administratif, pour estimer que la commune de Grigny n'avait pas commis de faute, a relevé notamment qu'il n'était pas établi que l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le maire de la commune, en raison de la modification alors en cours du projet urbain du site, a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Jiyi, en vue de l'aménagement du local litigieux en salle de sport serait entaché d'une quelconque illégalité ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré par la SAS Immorevenu Valorisation et Me B...de ce que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'en écartant la faute commise par la commune, le tribunal aurait entaché le jugement d'une contradiction de motifs, un tel moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ; Sur la responsabilité de la commune de Grigny : En ce qui concerne la décision du 28 février 2011 : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...)
  2. b)Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;/
  3. c)Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; (...) " ; qu'il résulte des termes de la décision litigieuse du 28 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Grigny s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SCV pour des travaux modifiant la façade et l'aménagement d'un local commercial est fondée sur la circonstance que les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et d'agrandir la porte métallique de la façade livraison relèvent du permis de construire en application du
  4. c)de l'article R. 421-14 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne s'agissait ni d'une modification de la façade, ni d'un changement de destination figurant au
  5. b)du même article, le moyen tiré d'une erreur de droit fautive en exigeant le dépôt d'une demande de permis de construire, ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, d'autre part, que si les requérants font état de la volonté de nuire de la commune de Grigny, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision du 28 février 2011 en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne l'arrêté du 11 mars 2013 : 7. Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Grigny a opposé à la société Jiyi un " sursis à statuer à la demande d'autorisation déposée afin de ne pas compromettre le parti d'aménagement adopté sur un périmètre qui intègre la parcelle objet de la demande " est entaché d'une illégalité fautive en ce que la commune n'a pris aucune délibération délimitant les terrains concernés par un prétendu projet urbain, les travaux envisagés mineurs ne sont pas susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics et l'arrêté est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; 8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'a été adoptée et publiée, à l'initiative de la commune de Grigny et antérieurement à l'arrêté du 11 mars 2013, la délibération n° 140.2008 du 30 septembre 2008 portant sur l'instauration d'un périmètre d'étude, d'actions ou d'opérations d'aménagement de projets urbains dans le secteur de la Plaine Basse / Noues de Seine ; que cet acte décide ainsi de prendre en considération une opération d'aménagement affectant le bien objet dudit arrêté, et procède à la délimitation des terrains affectés par cette opération ; que pour soutenir que les travaux envisagés sont mineurs, les requérants se réfèrent à un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 avril 2016 qui n'est pas devenu définitif, annulant l'arrêté du 11 mars 2013 au motif " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation par la société Jiyi de travaux en vue de l'aménagement d'un établissement recevant du public et la création de volumes nouveaux sans modification de la surface de plancher serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'opération projetée " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le projet de la société Jiyi qui ne s'intégrait pas dans la requalification urbaine ou la densification urbaine envisagées dans le cadre du parti d'aménagement retenu en 2008 pour ce secteur, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de l'opération d'aménagement ; qu'ainsi en prononçant le sursis à statuer prévu par l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, la commune de Grigny n'a pas entaché son arrêté d'illégalité ; 9. Considérant que, d'autre part, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté de sursis à statuer, dès lors que le plan local d'urbanisme était exécutoire depuis le 19 août 2011, ne pouvait également se fonder sur la circonstance que le projet était de nature à compromettre directement l'exécution des orientations d'aménagement du PADD et du règlement de zone applicable dans la zone UC " dans ses options essentielles, notamment en compromettant la volonté de créer un front bâti " par un alignement sur rue prévu le long de la rue Ferdinand de Lesseps ; que, toutefois, la commune de Grigny aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'instauration d'un périmètre d'étude, d'actions ou d'opérations d'aménagement de projets urbains dont la forme urbaine a été déclinée par le règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, l'erreur de droit commise n'a entrainé aucun préjudice direct pour la société Immorevenu Valorisation ; 10. Considérant, enfin, que si les requérants font état de la volonté de nuire de la commune de Grigny, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mars 2013 en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne les agissements fautifs : 11. Considérant que si les requérants soutiennent avoir fait l'objet d'agissements fautifs de la part de la commune, notamment par des obstructions systématiques visant à décourager toute installation de locataires depuis 2009, ils se bornent à produire notamment un courrier du 6 octobre 2009 que la société Immorevenu Valorisation a adressé au procureur de la République pour dénoncer " les agissements suspects de certains élus et fonctionnaires de la mairie de Grigny qui tentent d'entraver l'installation de commerçants sur la commune " et des courriers des locataires pressentis notamment de la société Hong Da, lesquels courriers, en l'absence de toute suite donnée par le procureur de la République, ne sont pas de nature à établir que la commune aurait eu la volonté de nuire à la société Immorevenu Valorisation ; que s'il est soutenu qu'une réponse du 10 février 2010 donnée par la commune à la SARL Marvi Market est fautive, il résulte de l'instruction que la commune se borne par ce courrier à inviter le pétitionnaire à compléter sa demande d'autorisation de travaux en lui rappelant le délai alors prescrit par l'article R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation ; que si l'arrêt du 16 septembre 2014 de la Cour d'appel de Paris condamnant la société Immorevenu Valorisation à verser notamment des sommes correspondant à des loyers impayés à la SA Cicobail avec laquelle elle avait conclu en 2005 un crédit-bail sur 15 ans, cite " les difficultés rencontrées avec la municipalité de Grigny de janvier 2009 à juin 2012 ", cette précision ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de la commune mise en cause ; 12. Considérant que, dans ces conditions, l'illégalité des décisions litigieuses et les fautes alléguées n'étant pas établies, les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Immorevenu Valorisation et Me B..., mandataire liquidateur, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Immorevenu Valorisation et Me B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immorevenu Valorisation et Me B...la somme demandée par la commune sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Immorevenu Valorisation et Me B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 16VE00484 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

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